National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note avec intérêt de la réponse du gouvernement au sujet de l’effet donné à l’article 5 a), b) et c) de la convention. La commission note par ailleurs que le gouvernement a entamé un processus de révision des lois et règlements relatifs à la sécurité et à la santé au travail et que le nouveau projet de loi révisé, la Charte sur la sécurité et la santé au travail, est actuellement en cours de modification en vue de le mettre en conformité avec les autres lois et règlements nationaux relatifs au travail. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tous nouveaux développements à ce propos et de transmettre copie de la nouvelle législation une fois qu’elle sera adoptée.
La commission prend note des réponses communiquées par le gouvernement au sujet de l’application, dans le cadre de la législation en vigueur sur la sécurité et la santé au travail, des articles 11, 12 et 18 de la convention, indiquant que l’effet donné à ces articles doit être traité dans le cadre de la révision en cours de la Charte sur la sécurité et la santé au travail. Tout en espérant que le gouvernement prendra dûment compte de ses commentaires, la commission prie le gouvernement de transmettre de plus amples informations sur l’application de ces dispositions dans le cadre de la révision en cours de la Charte sur la sécurité et la santé au travail à la lumière des commentaires de la commission à ce propos.
Articles 13 et 19 f). Protection des travailleurs dans les situations qui présentent un péril imminent et grave. La commission prend note de la réponse fournie au sujet de l’effet donné à l’article 19 f), en référence aux articles 3 et 5 du décret-loi no 44/91/M. En référence aux précisions concernant les articles 13 et 19 f), fournies aux paragraphes 145 à 152 de son étude d’ensemble sur la sécurité et la santé au travail (disponible en format PDF sur le site http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/ meetingdocument/wcms_103487.pdf), la commission note, selon les références faites précédemment, que les articles 7(1)(c) et 8(1)(g) du décret-loi no 24/89/M, lus conjointement, sont appliqués dans la pratique de manière à donner effet à ces articles de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations concernant la pratique à laquelle il est fait référence et la manière dont il est donné effet aux articles 13 et 19 f) de la convention.
Article 19 d). Dispositions prises pour que les représentants des travailleurs dans l’entreprise reçoivent une formation appropriée dans le domaine de la sécurité et de l’hygiène au travail. La commission prend note de la réponse du gouvernement au sujet de la formation assurée en vertu de l’article 8(1) de la réglementation no 24/2004. La commission prend note également des initiatives en matière de formation prises par le Département de la sécurité du travail. Cependant, la commission rappelle que l’article 19 d) prévoit que des dispositions doivent être prises au niveau de l’entreprise pour que les travailleurs et leurs représentants dans l’entreprise reçoivent une formation appropriée dans le domaine de la sécurité et de l’hygiène du travail. La commission prie le gouvernement de communiquer de plus amples informations sur les mesures prises, dans la législation et la pratique, pour donner effet à l’article 19 d).
Article 17. Collaboration entre plusieurs employeurs présents simultanément sur le même lieu de travail. En référence à ses commentaires antérieurs, la commission note, d’après la réponse du gouvernement, que celui-ci n’a adopté aucune disposition législative pertinente, mais qu’il entamera des études sur la question. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de tous nouveaux développements à ce propos.
Point V du formulaire de rapport. Application dans la pratique. La commission note que le gouvernement se réfère aux rapports d’activité du Département de l’inspection du travail et du Département de la santé et de la sécurité au travail du Bureau des affaires du travail pour la période comprise entre 2005 et 2009, lesquels ne semblent cependant pas joints au rapport du gouvernement. La commission prie le gouvernement de fournir une évaluation générale de la manière dont la convention est appliquée dans le pays, en transmettant, dans le cas où de telles statistiques existent, des informations sur le nombre de travailleurs couverts par la législation, le nombre et la nature des infractions relevées, ainsi que le nombre, la nature et la cause des accidents du travail et des maladies professionnelles enregistrés.