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Labour Inspection (Agriculture) Convention, 1969 (No. 129) - Latvia (RATIFICATION: 1994)

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Observation
  1. 2011
  2. 2010

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Se référant également à ses commentaires au titre de la convention (nº 81) sur l’inspection du travail, 1947, la commission prend note du rapport du gouvernement reçu le 12 octobre 2009.

Article 6, paragraphe 1 a), et articles 14, 20, 26 et 27 de la convention. Depuis un certain nombre d’années, la commission note avec regret que les rapports annuels sur l’activité de l’inspection du travail ne comportent pas de données concernant spécifiquement l’inspection du travail dans l’agriculture, exception faite des statistiques des accidents du travail et maladies professionnelles, présentées par secteur d’activité économique. Dans ses précédents commentaires, la commission avait observé que l’activité de l’inspection du travail dans le secteur agricole semble se concentrer sur la lutte contre le travail clandestin et n’attacher aucune importance aux conditions de travail ni à la protection des travailleurs au travail, conformément à ce que la convention prescrit.

La commission note que, d’après le plus récent rapport annuel communiqué par le gouvernement, en 2008, c’est dans le secteur de la transformation du bois que le nombre des accidents du travail a été le plus élevé, ceci principalement en raison d’un manque d’expérience, d’une formation insuffisante ou d’un manque de qualifications professionnelles chez les victimes d’accidents, ou encore en raison de la non-utilisation des équipements de protection ou de l’absence de dispositifs de sécurité. La commission rappelle une fois de plus que le travail dans le secteur agricole comporte, par ses caractéristiques, des risques plus particuliers pour les travailleurs (tels que les risques liés à l’utilisation de produits chimiques et de machines agricoles), ce qui requiert des agents de l’inspection du travail des qualifications spéciales, qui s’acquièrent par une formation adéquate (article 9, paragraphe 3), ainsi que des moyens matériels (article 15) tels que des facilités de transport, compte tenu de l’éloignement géographique des entreprises agricoles, ainsi que des équipements appropriés de mesure et d’analyse. Ce n’est que lorsque cette formation appropriée est assurée aux agents de l’inspection du travail que ces derniers peuvent accomplir cette très importante fonction de prévention qui leur échoit conformément à l’article 6, paragraphe 1 b), de la convention et qui consiste à fournir des informations et des conseils techniques aux employeurs et aux travailleurs sur les moyens les plus efficaces de mettre en œuvre les dispositions légales en vigueur. A cet égard, la recommandation (nº 133) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969, préconise sous son paragraphe 2 d’associer l’inspection du travail dans l’agriculture à la formation des travailleurs et évoque sous son paragraphe 14 les moyens qui permettent aux Membres de promouvoir une action éducative destinée à informer les parties intéressées à la fois des dispositions légales et de la nécessité de leur stricte application et des dangers qui menacent la santé ou la vie des personnes occupées dans les entreprises agricoles et des moyens les plus propres à éviter ces dangers. La commission a eu l’occasion de constater des progrès sensibles sur le plan de la sécurité et de la santé des travailleurs dans les pays où de telles campagnes sont menées, notamment dans le secteur de la foresterie. La commission prie donc instamment le gouvernement de prendre les mesures appropriées afin que les entreprises agricoles sujettes à inspection soient inspectées aussi souvent et de manière aussi approfondie que nécessaire. Se référant à son observation générale de 2009 au titre de cette convention, elle saurait gré au gouvernement d’indiquer si les services de l’inspection du travail s’appuient sur un recensement des entreprises agricoles soumises à inspection et des travailleurs qui y sont occupés pour pouvoir planifier le mieux possible les activités à déployer dans ce secteur et allouer les ressources nécessaires. Si tel n’est pas le cas, le gouvernement est prié de prendre des mesures à cette fin et d’en tenir le Bureau dûment informé. Enfin, la commission saurait gré au gouvernement de veiller à ce que le rapport annuel sur les activités de l’inspection du travail dans le secteur agricole comporte des informations détaillées telles que prévues à l’article 27 de la convention.

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