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Safety and Health in Construction Convention, 1988 (No. 167) - Lesotho (RATIFICATION: 1998)

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La commission note que le gouvernement n’a pas encore adopté les amendements qu’il envisageait d’apporter à l’ordonnance no 24 (de 1992) portant Code du travail et n’a pas révisé non plus le règlement d’application (de 2002) du Code du travail (sécurité dans la construction). La commission avait noté que le projet de législation en question faisait apparemment porter effet à un certain nombre des dispositions de la convention et que le Comité consultatif national sur la sécurité et la santé (NACOSH) prévoyait d’aborder un certain nombre d’autres questions soulevées par la commission dans ses commentaires précédents. La commission exprime l’espoir que ces amendements seront adoptés prochainement et demande que le gouvernement communique copie de la législation pertinente lorsque celle-ci sera adoptée, en précisant les dispositions spécifiques donnant effet aux articles suivants de la convention: articles 1, paragraphe 3, 7 et 8 de la convention, en ce qui concerne les travailleurs indépendants; article 5, sur l’application en pratique par des normes techniques ou des recueils de directives pratiques; articles 6 et 10, concernant la coopération entre les employeurs et les travailleurs; article 8, concernant le cas où deux ou plusieurs employeurs entreprennent simultanément des travaux sur un même chantier; article 11, relatif au droit des travailleurs de signaler toute situation présentant un risque et à laquelle ils ne sont pas en mesure de faire face convenablement eux-mêmes; article 12, relatif au droit de retrait; article 13, relatif à la sécurité sur le lieu de travail; article 14, relatif aux échafaudages et échelles; article 17, paragraphe 3, s’agissant des installations et appareils sous pression; article 21, relatif au travail dans l’air comprimé; articles 23 et 31, relatifs au travail au-dessus d’un plan d’eau et aux premiers secours; article 27, relatif aux explosifs; article 28, relatif aux risques pour la santé.

Point VI du formulaire de rapport. Application en pratique et inspection du travail. La commission prend note des informations exhaustives relatives à l’inspection du travail et à l’application de la convention dans la pratique soumises par le gouvernement dans son rapport sur la convention (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises face au nombre élevé d’accidents du travail enregistrés dans le secteur de la construction, et de continuer de fournir des informations sur l’application de la présente convention dans la pratique.

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