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Termination of Employment Convention, 1982 (No. 158) - Saint Lucia (RATIFICATION: 2000)

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La commission prend note que le rapport du gouvernement reçu en novembre 2010 reproduit les informations déjà transmises en août 2009. Dans ses demandes directes de 2008 et 2009, la commission avait pris note que la loi no 14 de 1970 sur les contrats de travail donnait effet à certaines dispositions de la convention. Elle avait également pris note que le Code du travail de 2006, auquel le gouvernement s’était référé comme étant l’instrument donnant effet à la convention, n’avait pas été encore adopté. La commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures pour s’assurer qu’il donne effet à chacune des dispositions de la convention. Elle demande au gouvernement de présenter un rapport indiquant comment il est donné effet à chacune des dispositions de la convention.

Article 2, paragraphe 3, de la convention. Garanties adéquates contre le recours à des contrats de travail de durée déterminée. La commission rappelle que la loi sur les contrats de travail ne prévoit pas de garanties contre le recours à des contrats de travail de durée déterminée. La commission demande à nouveau au gouvernement d’indiquer comment il est donné effet à l’article 2, paragraphe 3, qui concerne le recours à des contrats de travail de durée déterminée visant à éluder la protection découlant de la convention.

Article 3, paragraphes 4 et 6. Catégories de travailleurs salariés exclues du champ d’application de la convention.La commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations montrant comment la protection au moins équivalente à celle offerte par la convention est assurée aux employés qui sont membres de la famille de l’employeur et aux fonctionnaires.

Article 12. Indemnité de départ. La commission rappelle que, aux termes de l’article 11 de la loi sur les contrats de travail, les hommes ont droit à une indemnité de départ jusqu’à l’âge de 65 ans, et les femmes jusqu’à l’âge de 60 ans. La commission demande à nouveau au gouvernement de s’assurer que les hommes et les femmes sont traités sur un pied d’égalité pour chacune des dispositions de la convention, notamment en matière d’indemnités de départ.

Articles 13 et 14. Licenciements pour des motifs de nature économique, technologique, structurelle ou similaire. La commission rappelle que, aux termes de l’article 35, paragraphe 1(a) de la loi sur l’enregistrement, le statut et la reconnaissance des syndicats et des organisations d’employeurs, un préavis raisonnable doit être donné avant la fermeture de l’établissement. La commission demande à nouveau au gouvernement d’indiquer le préavis minimum déterminé par la législation nationale en cas de licenciement pour les motifs de nature économique, technologique, structurelle ou similaire (article 14, paragraphe 3).

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2011.]

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