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Observation
  1. 2012
  2. 2010

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Consultations tripartites efficaces. La commission prend note des informations communiquées dans le rapport du gouvernement reçu en septembre 2010. Elle note avec intérêt que le Conseil national du travail a été formé en novembre 2008, et qu’il s’est réuni une première fois en avril 2009. La Commission des normes internationales du travail est l’une des commissions du conseil. Le gouvernement indique que le conseil a examiné les conventions de l’OIT non ratifiées lors de sa troisième réunion, qui s’est tenue le 30 mars 2010. Les conventions qu’il était proposé d’examiner étaient la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, la convention (no 102) concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952, la convention (no 168) sur la promotion de l’emploi et la protection contre le chômage, 1988, la convention (no 183) sur la protection de la maternité, 2000, la convention (no 184) sur la sécurité et la santé dans l’agriculture, 2001, la convention (no 185) sur les pièces d’identité des gens de mer (révisée), 2003, la convention du travail maritime, 2006, la convention (no 187) sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, 2006, et la convention (no 188) sur le travail dans la pêche, 2007. Le conseil a saisi la Commission des normes internationales du travail afin qu’elle procède à un examen et qu’elle formule les recommandations voulues, lesquelles seront présentées au conseil lors de sa prochaine réunion. La commission invite le gouvernement à joindre des informations sur les mesures prises pour faire suite aux recommandations de la Commission des normes internationales du travail du Conseil national du travail concernant la possibilité de ratifier les conventions mentionnées (article 5, paragraphe 1 c)).

La commission note que les protocoles adoptés aux 82e et 84e sessions, et l’ensemble des autres instruments adoptés par la Conférence entre 2000 et 2007 ont été soumis à l’Assemblée nationale le 13 septembre 2010. Le gouvernement entend également transmettre les instruments visés dans la phrase précédente au Conseil national du travail. La commission invite également le gouvernement à communiquer toutes propositions qui auraient été formulées par le Conseil national du travail à propos de ces instruments (article 5, paragraphe 1 b), de la convention).

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