National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport et des commentaires de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) du 14 mai 2002 relatifs à l’application de la convention no 100 et de la présente convention aux femmes et aux Rom.
1. La commission prend note des commentaires de la CISL concernant les écarts de rémunération entre hommes et femmes dans tous les secteurs, écarts imputables principalement au fait que les postes les plus élevés et les mieux rémunérés sont généralement occupés par des hommes. Elle prend également note des informations du gouvernement concernant les mesures prises dans le cadre du Programme de politiques de l’emploi mis en œuvre par le Service de l’emploi de la Slovénie (EES). Elle note que, grâce à ces mesures, le taux de chômage est redescendu à 12,2 pour cent en 2000 et que 50,7 pour cent des chômeurs déclarés sont des femmes. Elle constate cependant que ni les femmes ni les minorités nationales ne figurent au nombre des groupes cibles retenus par le Programme de politiques de l’emploi et qu’il n’a pas été recueilli de données ventilées entre hommes et femmes en ce qui concerne les bénéficiaires des programmes d’emploi et de formation. La commission prend également note des chiffres contenus dans l’annuaire statistique de la République de Slovénie pour 2000, notamment du tableau 13.6, relatif aux gains bruts mensuels moyens par niveau de qualification professionnelle, secteur d’activité et sexe. Elle note que les gains bruts moyens des hommes sont plus élevés que ceux des femmes dans tous les secteurs et que, dans la plupart de ceux-ci, plus le niveau d’instruction est bas, plus les écarts salariaux entre hommes et femmes sont importants. Elle prend note en particulier des différences très marquées qui caractérisent l’administration publique, l’enseignement, la santé et les services sociaux, secteurs où les femmes sont en règle générale majoritaires. Elle note également que le gouvernement reconnaît que la législation ne suffit pas à elle seule pour réaliser de facto l’égalité entre hommes et femmes mais qu’il faut aussi des mesures affirmatives. La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour améliorer la situation de certains groupes défavorisés, à savoir les femmes et les minorités nationales, au regard de l’égalité de chances et de traitement. Elle le prie en particulier de faire connaître les mesures prises pour améliorer l’égalité de chances des femmes à travers la formation technique et professionnelle et un traitement égal sur les plans de l’accès à l’emploi et des conditions d’emploi. Elle prie également le gouvernement de continuer de fournir des statistiques sur l’emploi et la rémunération ventilées par secteur d’activité, par sexe et, si possible, également par niveau de responsabilité.
2. La commission note que, selon les indications de la CISL, les femmes restent minoritaires dans les postes de décision. A cet égard, elle prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement qui concernent la consolidation récente de la présence des femmes dans la vie politique. Elle note que, à l’issue des élections de 2000, 12 femmes ont étéélues députées (soit 13,3 pour cent) alors qu’il n’y en a eu que sept aux élections de 1996. Elle note également que trois femmes sont devenues ministres (20 pour cent). Elle prend également note des efforts déployés par le Bureau pour l’égalité de chances (anciennement Bureau de la politique féminine) axés sur une stratégie à deux volets: au niveau régional, la constitution d’un réseau de coordinateurs favorisant la participation des femmes à la politique et leur candidature; la constitution d’un réseau d’experts, de représentants de groupes féministes et de partis politiques, pour la mise au point d’une nouvelle approche plus favorable à la participation des femmes à la prise de décisions. La commission exprime l’espoir que le gouvernement continuera de promouvoir la participation des femmes aux postes de décision étant donné que, même si des progrès sont avérés, cette participation reste faible.
3. La commission note que, selon les déclarations de la CISL, les Rom sont beaucoup plus frappés par le chômage que les autres groupes et sont même pratiquement absents de la population active dans bien des secteurs. La commission prend note des efforts déployés par le gouvernement en vue d’une participation des Rom à l’emploi et à la profession à travers des «programmes de travaux publics» mis en œuvre par deux municipalités et par le Service de l’emploi de la Slovénie pour donner aux membres de cette communauté une formation d’ouvriers du bâtiment-travaux publics. Le gouvernement indique que ces programmes ont permis aux familles rom de bénéficier de meilleures conditions d’existence, grâce à des possibilités de formation et d’emploi meilleures, plus favorables à leur intégration dans la société. La commission prend également note d’une deuxième forme de programme de travaux publics dans les écoles primaires. Elle constate cependant que les chiffres donnés par le gouvernement révèlent que près des deux tiers des Rom vivent de prestations de sécurité sociale, 13 pour cent d’entre eux seulement ont un travail à temps plein alors que les autres vivent de travaux occasionnels ou saisonniers. La commission prie le gouvernement d’indiquer s’il prévoit d’étendre les programmes de travaux publics à d’autres municipalités ou à d’autres secteurs d’activité et si des mesures positives sont envisagées spécifiquement en faveur des Rom en vue de compenser l’inégalité de chances et de traitement dont ils font l’objet. Elle le prie également de fournir des informations sur les mesures prises en vue d’améliorer le niveau d’instruction des enfants rom, de manière à mieux les préparer à la vie active.
4. La commission prend note de l’adoption de la loi du 24 avril 2002 sur les relations du travail, qui interdit toute discrimination sur l’ensemble des critères visés par la convention, de même que sur celui de l’âge, de l’état de santé, de l’appartenance à un syndicat, de l’origine sociale, du statut civil ou de la situation financière, de la préférence sexuelle ou de toute autre caractéristique individuelle. Elle note également que cette loi interdit spécialement la discrimination indirecte «pouvant être inférée dans le cas où des dispositions, des critères ou des pratiques apparemment neutres se révèlent préjudiciables à des personnes appartenant à l’un des deux sexes ou à une race, une classe d’âge, une confession religieuse ou une ascendance nationale particulière ou encore à des personnes présentant un certain état de santé ou une certaine orientation sexuelle, à moins que de telles dispositions, critères ou pratiques soient objectivement justifiés, appropriés et nécessaires». Elle constate également que, dans les affaires de discrimination fondée sur le sexe, la loi déplace la charge de la preuve, interdit expressément toute discrimination dans les avis d’emploi, proclame le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes et rappelle qu’il incombe à l’employeur de garantir un environnement de travail exempt de «tout traitement indésirable à caractère sexuel, notamment tout traitement physique, verbal ou non verbal indésirable ou tout comportement à connotation sexuelle». Considérant que cette loi doit entrer en vigueur le 1er janvier 2003, la commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur son application.
La commission soulève par ailleurs un certain nombre d’autres points qu’elle aborde dans une demande adressée directement au gouvernement.