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Minimum Age Convention, 1973 (No. 138) - Kazakhstan (RATIFICATION: 2001)

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Observation
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Article 1 de la convention. Politique nationale d’élimination effective du travail des enfants. La commission avait noté précédemment que, dans le contexte du développement économique du Kazakhstan, les questions concernant les enfants avaient été retenues comme l’une des priorités de la politique nationale. Elle avait également noté que le gouvernement mettait en œuvre au niveau national un certain nombre de mesures sociales tenant compte du fait que la pauvreté est la principale cause du travail des enfants. En 2005, suite à une réunion conjointe des ministères du Travail et de la Protection sociale, de la Population, de l’Education et des Sciences, des Affaires intérieures, de l’Information et de la Santé avec le bureau du Procureur général et les partenaires sociaux (la Fédération des syndicats de la République du Kazakhstan et la Confédération des employeurs de la République du Kazakhstan) et des représentants de l’OIT/IPEC, un plan d’action (2005-2008) pour l’élimination du travail des enfants avait été convenu et signé. En 2007, un centre national de ressources en information (NIRC) avait été constitué, en collaboration avec l’OIT/IPEC, ayant comme mission de recueillir et diffuser de l’information sur le travail des enfants. La commission avait prié le gouvernement de fournir de plus amples informations sur le plan de travail 2005-2008 et les résultats obtenus.

La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que, à la suite du succès du plan d’action 2005-2008, le Conseil national de coordination pour la prévention du travail des enfants (placé sous l’autorité du ministère du Travail et de la Sécurité sociale) a conclu qu’un second plan se justifiait. En décembre 2008, le ministère du Travail et de la Sécurité sociale a approuvé le nouveau plan conjoint pour l’élimination du travail des enfants et l’application de la convention no 182 en République du Kazakhstan pour l’exercice 2009-2011, plan qui prévoit des mesures de coordination, des efforts d’éradication du travail des enfants, de sensibilisation du public, de renforcement des politiques et de la législation, tant sur le plan de l’application que sur celui de l’observation du phénomène, ainsi que des composantes régionales. Le gouvernement fait mention d’un séminaire national sur «le lancement du système d’observation du travail des enfants au Kazakhstan». La commission note en outre que, d’après le rapport technique d’étape de l’OIT/IPEC sur le projet concernant le travail des enfants en Asie centrale intitulé «L’engagement devient action» (PROACT-CAR, phase II) du 15 janvier 2009 (OIT/IPEC TPR), le ministère de l’Education et des Sciences du Kazakhstan s’est engagé aux côtés de l’OIT/IPEC dans plusieurs initiatives, dans le cadre de son programme 2007-2009 «Les enfants du Kazakhstan», notamment pour la création dans plusieurs régions de centres de loisirs et d’accueil destinés à prévenir le travail des enfants.

La commission note que le gouvernement indique que le NIRC a organisé quatre séminaires de formation sur les problèmes de travail des enfants à l’intention des agents de l’inspection du travail, de l’inspection de l’enfance, des travailleurs sociaux et des membres d’ONG. Il mentionne également la création d’un site Web donnant des informations exhaustives sur le problème du travail des enfants. En outre, conscient de l’importance de l’éducation dans la prévention du travail des enfants, il a mis en place un certain nombre de mesures d’incitation à la scolarisation (comme par exemple le programme national «Le chemin de l’école») et soutient les autorités scolaires dans leur action de prévention du travail chez les enfants scolarisés. Il est indiqué en outre dans le rapport du gouvernement que les familles nombreuses et les familles à faible revenu bénéficient d’une assistance sociale, notamment d’allocations mensuelles, ce qui contribue à faire reculer le travail des enfants. La commission encourage vivement le gouvernement à poursuivre ses efforts d’éradication du travail des enfants. Elle le prie de continuer de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard, notamment sur les travaux du Conseil national de coordination pour la prévention du travail des enfants et sur les mesures concrètes mises en œuvre dans le cadre du nouveau plan d’action conjoint pour l’élimination du travail des enfants.

Article 2, paragraphe 1. Champ d’application. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, en vertu de ses articles 9(2) et 1(59), le Code du travail de 2007 ne s’applique qu’aux travailleurs qui travaillent sur le territoire du Kazakhstan dans le cadre d’une relation d’emploi. Elle avait noté par ailleurs que le gouvernement indiquait dans son rapport que l’agriculture et l’économie informelle restent les principaux secteurs dans lesquels le travail des enfants persiste. La commission avait prié le gouvernement de préciser si le Code du travail étend ses effets aux enfants qui exercent une activité laborieuse hors du cadre d’une relation d’emploi. Notant que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations à ce sujet, la commission rappelle que la convention s’applique à toutes les branches d’activité économique et couvre tous les types d’emploi ou de travail, que ce travail ou emploi s’accomplisse dans le cadre d’une relation formelle ou d’un contrat ou non, et qu’il soit rémunéré ou non. Par conséquent, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer si le Code du travail de 2007 étend ses effets aux enfants qui travaillent hors d’une relation d’emploi et, si tel n’est pas le cas, de prendre les mesures nécessaires pour garantir que ces enfants bénéficient de la protection prévue par la convention.

Article 6. Formation professionnelle et apprentissage. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que le gouvernement déclarait que l’orientation professionnelle des scolaires est considérée comme l’un des piliers de la politique de l’éducation au Kazakhstan. Il précisait que les conditions dans lesquelles s’effectue la formation des scolaires en entreprise sont fixées par voie d’accord entre l’école et l’entreprise, conformément à la législation nationale et notamment à la loi du 4 décembre 2002 sur la santé et le bien-être de la population. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer quel est l’âge minimum prescrit pour l’admission à un apprentissage ou une formation professionnelle.

La commission note que le gouvernement déclare que la durée et le contenu de l’expérience professionnelle sont déterminés par des plans et programmes de formation professionnelle, conformément aux exigences des normes approuvées en matière d’éducation publique. Le gouvernement indique également que le programme d’Etat pour le développement de la formation professionnelle et technique au Kazakhstan en 2008-2012 a été adopté par voie de décret du Président no 626 du 1er juillet 2008, et que l’admission dans les collèges d’enseignement professionnel s’effectue à l’achèvement de la neuvième classe. Ainsi, l’enfant qui entre en première classe à l’âge de 6 ans sera admis en formation professionnelle à l’âge de 15 ans et, s’il entre en première classe à l’âge de 7 ans, il sera admis en formation professionnelle à 16 ans. Le gouvernement déclare que, de ce fait, l’âge minimum d’admission à la formation professionnelle est de 15 ans. La commission prie le gouvernement d’indiquer clairement si cet âge minimum de 15 ans pour l’admission dans les collèges d’enseignement professionnel (en application du décret présidentiel no 626 de 2008) s’applique également pour l’admission à l’apprentissage.

Article 7, paragraphe 3. Détermination des travaux légers. La commission avait noté précédemment que, aux termes de l’article 179 du Code du travail de 2007, l’emploi de personnes mineures de 14 ans et plus est autorisé durant le temps libre de celles-ci avec le consentement de l’un des parents ou de la personne qui en a la garde ou la tutelle, et dans la mesure où cette activité ne porte pas atteinte à leur santé et ne compromet pas leurs études. Le Code du travail prévoit en outre que les travailleurs âgés de 14 à 16 ans ne travailleront pas plus de 24 heures par semaine. Elle avait noté en outre que, d’après les indications données par le gouvernement, l’article 16.2 de la loi no 345-II du 8 août 2002 relative aux droits des enfants prévoit qu’un enfant de 14 ans peut accomplir un travail socialement utile dès lors que ce travail ne porte pas atteinte à sa santé, à son développement, à sa moralité et à son équilibre psychologique, et qu’il a reçu une formation à cette fin. La commission avait rappelé au gouvernement que, en vertu de l’article 7, paragraphe 3, de la convention, il incombe à l’autorité compétente de déterminer en quoi consistent les travaux légers et de prescrire la durée, en heures, et les conditions de l’emploi ou du travail dont il s’agit.

La commission prend note des indications concernant les travaux légers données par le gouvernement dans son rapport. Cependant, elle observe encore une fois que les activités conçues comme des «travaux légers», dans lesquelles l’emploi ou le travail peut être autorisé, n’ont toujours pas été déterminées par l’autorité compétente. De plus, d’après l’enquête par grappes à indicateurs multiples de 2006, environ 3,2 pour cent (soit 79 515) de l’ensemble des enfants âgés de 5 à 14 ans exercent une activité économique sous une forme ou une autre. La commission prie donc le gouvernement de mettre en œuvre les mesures nécessaires pour que la législation nationale détermine les activités qui, en tant que travaux légers, peuvent être exercées par les enfants de 14 ans et plus. Elle le prie également de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard.

Article 9, paragraphe 3. Registres d’emploi. La commission note que le gouvernement déclare que, au moment de la conclusion d’un contrat d’emploi, l’employeur a le droit d’exiger la présentation d’une carte d’identité et, pour les personnes de moins de 16 ans, un certificat de naissance. La commission note également que l’âge du salarié (et d’autres informations) est consigné dans un registre du personnel délivré à l’employeur par le Département de l’emploi. La commission observe cependant qu’il n’est pas indiqué dans le rapport du gouvernement si tout employeur est tenu d’avoir un tel registre et s’il est obligé d’y consigner l’âge de tous les salariés. La commission rappelle que, en vertu de l’article 9, paragraphe 3, de la convention, des registres doivent être tenus par l’employeur et conservés à disposition, et ces registres doivent indiquer les noms et l’âge ou la date de naissance, dûment attesté dans la mesure du possible, des personnes occupées par lui ou travaillant pour lui dont l’âge est inférieur à 18 ans. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer si la législation fait obligation à l’employeur de tenir un registre du personnel (mentionnant l’âge des salariés) et de le conserver à disposition de l’inspection du travail. Si tel n’est pas le cas, la commission prie le gouvernement de faire connaître les mesures prises afin qu’il soit obligatoirement tenu de tels registres, conformément à l’article 9 de la convention.

Points III et V du formulaire de rapport. Inspection du travail et application de la convention dans la pratique. 1. Application générale. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, le département chargé spécifiquement de l’application de la législation concernant les enfants, y compris le travail des enfants, au sein du bureau du Procureur général, diligente des contrôles systématiques portant sur le respect des droits des enfants, contrôles qui permettent de déceler diverses infractions. Ainsi, dans les districts d’Ualikhanov et de Novo-Nikolaeve Beskarai, les autorités ont découvert des cas d’emploi illégal d’écoliers pendant les heures de classe par trois établissements du secondaire. Par suite, des sanctions disciplinaires ont été prises à l’égard du directeur du département de l’éducation du district d’Ualikhanov et contre deux chefs d’établissement du district de Beskarai. Les autorités ont également découvert des cas d’emploi de personnes mineures dans des entreprises privées, notamment de travail de nuit de personnes mineures, d’emploi de personnes mineures sans contrat et d’affectation d’enfants à des travaux qui leur sont interdits puisqu’ils comportent le déplacement de lourdes charges. A l’issue des enquêtes, les employeurs ont été condamnés par la juridiction administrative. En 2007, un enfant de 16 ans est décédé par suite d’une exposition à des conditions de travail dangereuses (intoxication aiguë au benzène). L’enfant était pensionnaire d’un foyer d’étudiants dont le personnel employait illégalement certains résidents. Le directeur de l’établissement a été licencié, des sanctions disciplinaires ont été prises à l’encontre de six membres du personnel et l’institution a été fermée. Des poursuites pénales ont été engagées contre l’employeur et, comme les charges ont été abandonnées entre-temps, il a été fait appel de cette décision.

La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que le ministère du Travail et de la Sécurité sociale a lancé une action massive à l’échelle du pays contre le travail des enfants, prévoyant notamment des opérations de contrôle planifiées, dans différents secteurs, avec la participation des syndicats, d’organisations bénévoles et des services de l’inspection. Cette campagne a permis de faire la lumière sur un certain nombre de situations d’infraction, notamment d’emploi d’enfants n’ayant pas l’âge minimum, d’enfants qui travaillaient plus que le maximum autorisé, d’emploi d’enfants de nuit, d’emploi d’enfants à la production d’alcool et de tabac, d’emploi de personnes mineures sans examen médical préalable, d’emploi d’enfants sans contrat, d’emploi d’enfants à des activités dont l’accès leur est interdit (chantiers de construction, opérations d’assemblage d’équipements techniques, travail en hauteur, déplacement de charges lourdes et opérations de sciage). Le gouvernement déclare que, lorsque ces situations ont été révélées au grand jour, les employeurs ont été enjoints d’y mettre un terme et des amendes administratives – au nombre de 180 – ont été infligées.

La commission note cependant que, dans ses observations finales du 19 juin 2007, le Comité des droits de l’enfant se déclarait préoccupé devant le nombre particulièrement élevé d’enfants en situation sociale de vulnérabilité qui travaillent, et par l’absence d’informations et de statistiques convenablement ventilées sur la situation du travail des enfants et l’exploitation économique des enfants au Kazakhstan (CRC/C/KAZ/CO/3, paragr. 64). Tout en prenant note de ces informations détaillées sur des situations spécifiques d’infraction, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que l’on dispose de données chiffrées suffisantes sur la situation des enfants qui travaillent au Kazakhstan, notamment sur le nombre d’enfants qui travaillent sans avoir l’âge minimum d’admission à l’emploi. Elle prie le gouvernement de fournir ces informations dès qu’elles seront disponibles.

2. Plantations de tabac et de coton. La commission note que le gouvernement déclare qu’il est interdit d’employer des personnes mineures dans les plantations de tabac et de coton. Elle note en outre que cette interdiction est exprimée à l’article 102 de la liste des travaux pour lesquels l’emploi de personnes de moins de 18 ans est interdit (juin 2007), liste jointe au rapport du gouvernement. Elle note cependant que les enquêtes ordonnées par le ministère du Travail et de la Sécurité sociale dans le secteur agricole (en particulier dans les plantations de tabac, de coton et de légumes) ont fait apparaître que le travail des enfants avait cours dans l’agriculture, notamment dans la culture du tabac et du coton. La commission note également que, d’après le document OIT/IPEC TPR du 15 janvier 2009, l’IPEC a envoyé des missions dans les régions productrices de coton du sud du Kazakhstan, qui ont fait apparaître que de nombreux enfants qui y travaillent incluent ceux qui sont venus avec leurs parents d’Ouzbékistan pour travailler dans les champs. La commission note en outre que, dans ses observations finales du 19 juin 2007, le Comité des droits de l’enfant exprime ses préoccupations devant le nombre encore très élevé d’enfants au travail dans les industries du tabac et du coton (CRC/C/KAZ/CO/3, paragr. 64). La commission est préoccupée par le fait que, selon diverses sources, un grand nombre d’enfants travaillent dans les industries du coton et du tabac, malgré les interdictions prévues par la législation. Elle prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer l’application effective des lois pertinentes dans ces secteurs, notamment à travers un renforcement de l’inspection du travail dans les plantations de coton et de tabac. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard.

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