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Labour Inspection Convention, 1947 (No. 81) - Jordan (RATIFICATION: 1969)

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Se référant à ses précédents commentaires dans lesquels elle approuvait un certain nombre de bonnes pratiques renforçant le système d’inspection du travail, la commission note les informations sur les progrès réalisés dans les domaines mentionnés aussi bien que les développements sur d’autres thèmes traités dans le rapport du gouvernement reçu en août 2010.

Articles 17 et 18 de la convention. Application de sanctions et de mesures incitatives visant à assurer l’application des dispositions légales couvertes. La commission note avec satisfaction que, concomitamment au renforcement des poursuites judiciaires contre les employeurs en infraction aux dispositions couvertes par la convention, des listes noires sont désormais publiées et les employeurs qui y figurent se voient refuser des garanties bancaires, tandis que les entreprises qui offrent de meilleures conditions de travail et de service à leurs employés sont citées dans une «liste d’or» qui contribue à faciliter leur accession aux garanties bancaires. Selon le gouvernement, de telles mesures contribuent d’une manière significative à l’amélioration des conditions de travail des travailleurs migrants.

Articles 5 a) et 21 c). Création d’un registre des lieux de travail en coopération avec d’autres organismes publics. Se référant à son observation générale de 2009, la commission note avec intérêt la création d’une base de données informatisée complète de tous les établissements assujettis à l’inspection et l’enquête approfondie en collaboration avec l’Agence de la statistique publique et l’Agence de la sécurité sociale, actuellement en cours dans toutes les entreprises du Royaume.

Article 5 a). Coopération avec d’autres institutions et organismes publics dans le but d’améliorer les conditions et les modalités d’emploi. La commission note la participation de l’inspection du travail à un certain nombre de comités tels que: le Comité quadripartite technique sur la santé, la sécurité sociale et la formation professionnelle; un comité sur la prévention des risques industriels (Secrétariat d’Amman de l’industrie, du commerce et de la santé); le Comité du tourisme (inspection des établissements industriels) avec, notamment, les ministères de l’Intérieur et du Tourisme, l’Agence publique pour l’alimentation, la médecine et la santé; le Comité mixte de sécurité pour l’inspection du travail des migrants avec le ministère du Travail et de la Sécurité publique; un comité national pour l’encadrement du travail des enfants (avec les autorités chargées de la santé, de l’éducation et du développement social, la Fondation internationale du logement et le Conseil national des affaires familiales).

Coopération avec les organes judiciaires. Elle note également avec intérêt que la coopération établie entre l’inspection du travail et les organes judiciaires pour le suivi des procédures et des condamnations prononcées à l’égard des entreprises en infraction se développe en application des orientations données par les décisions de la Cour de cassation pour l’interprétation de certains textes juridiques. Le gouvernement indique également que l’inspection du travail est invitée à collaborer avec les tribunaux en proposant une estimation du montant de l’indemnisation dans les cas d’accident du travail et en participant en qualité de témoin à l’occasion des contestations élevées contre des citations initiées par les inspecteurs du travail.

Articles 7, 9 et 10. Renforcement des ressources de l’inspection du travail. En 2008-09, 75 inspecteurs du travail sont venus renforcer les effectifs dont 30 sont des spécialistes de la sécurité et de la santé au travail, tandis que d’autres sont des juristes ou des ingénieurs, ce qui porte à 139 leur nombre total réparti dans toutes les régions du Royaume. Le personnel de direction et de soutien a également augmenté avec le recrutement d’agents chargés d’informatiser les données et de chauffeurs.

Un centre spécialisé a été mis en place pour la formation et le développement des compétences des inspecteurs du travail par l’organisation de formations spécialisées dans leur domaine de travail, avec une ouverture sur les expériences d’autres pays dans des domaines spécifiques de l’inspection, tels que le travail des enfants, la traite des êtres humains et les normes de sécurité et de santé au travail. Le gouvernement mentionne plusieurs formations portant sur différents thèmes (plus de 100 inspecteurs ont été formés à la prise en charge des cas de travail des enfants; 90 inspecteurs ont été formés à la prise en charge des cas impliquant des victimes de la traite des êtres humains; plusieurs cours ont également porté sur l’inspection des conditions de travail, le sens des textes juridiques et leur application sur le terrain, les conventions internationales ratifiées en plus de cours d’informatique et d’anglais).

En outre, une méthodologie particulière d’inspection a été adoptée à travers l’élaboration d’un manuel de travail et de procédures opérationnelles, y compris en ce qui concerne la gestion des formulaires spécifiques annexés au manuel. Ces formulaires sont accessibles aux inspecteurs du travail via des équipements informatiques.

Article 16. Efficacité des visites d’inspection dans des domaines particuliers. La commission note que des visites répétées sont effectuées dans les lieux de travail et les logements des travailleurs migrants lors de visites périodiques de jour, et même de nuit, afin de vérifier le respect des conditions de travail des femmes. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à fournir des informations sur toute évolution dans le fonctionnement du système d’inspection du travail et en particulier sur l’impact, dans la pratique, des mesures mentionnées ci-dessus au regard du respect des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs, y compris des travailleurs migrants, dans l’exercice de leur profession.

Tout en notant avec intérêt la communication du rapport annuel sur les activités d’inspection du travail pour 2009, la commission saurait gré au gouvernement de veiller à ce qu’un tel rapport soit publié à l’avenir et que les informations et les données y soient ventilées, dans la mesure du possible, de la manière indiquée au paragraphe 9 de la recommandation (no 81) sur l’inspection du travail, 1947.

Point IV du formulaire de rapport. La commission note l’indication par le gouvernement de difficultés de nature financière et logistique dans l’application de la convention, mais également liées au nombre et aux qualifications du personnel d’inspection et de soutien. La commission croit comprendre que le gouvernement envisage le renforcement des moyens logistiques et matériels et la mise en place de programmes de réadaptation ainsi que de formations afin d’augmenter les capacités des inspecteurs. Il en appelle par ailleurs à la coopération du BIT et des organisations internationales compétentes en matière d’inspection du travail. La commission encourage vivement le gouvernement à prendre des mesures à ces fins et le prie de tenir le BIT informé de tout progrès atteint.

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