National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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Articles 1 et 2 de la convention. Egalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. Législation. La commission prend note avec intérêt des amendements apportés au décret législatif no 198/2006 sur l’égalité de chances entre les hommes et les femmes concernant l’interdiction de la discrimination et de l’injonction de discriminer en fonction du sexe, la protection juridique relative à l’accès aux biens et aux services, et le droit des associations et organisations représentatives de présenter une plainte. Elle prend également note des amendements à la loi unique sur la maternité et la paternité établissant un congé de maternité et de paternité en cas d’adoption et concernant les droits des travailleuses de retour d’un congé maternité. La commission note également que le décret législatif mettant en œuvre la directive 2006/54/CE relative à la mise en œuvre du principe d’égalité des chances et de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d’emploi et de travail (refonte) apportera à la législation existante des modifications qui lui assureront une meilleure structure et préciseront les pouvoirs et fonctions des instances chargées de l’égalité. La commission demande au gouvernement de communiquer également des informations sur l’application des nouvelles dispositions visant à promouvoir l’égalité de chances dans l’emploi et la profession, et de continuer à fournir des informations sur l’évolution de la législation concernant l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession.
Administration publique. La commission rappelle la directive du 23 mai 2007 concernant les mesures à prendre pour mettre en œuvre le principe d’égalité de chances entre hommes et femmes dans l’administration publique. Elle note que, d’après le rapport du gouvernement, 58 pour cent des 24 administrations avaient élaboré un plan triennal pour promouvoir l’accès des femmes aux secteurs où elles sont sous-représentées, conformément à l’article 48 du décret législatif no 198/2006. Il semble que ce soit au sein des organismes de sécurité sociale que ces plans aient généralement été mis en place alors que seulement trois ministères et trois universités publiques en disposaient. Certaines administrations qui n’avaient pas adopté de plan avaient toutefois mis en place des mesures pour définir les actions positives à mener dans leur domaine respectif. La commission note également, d’après les données de 2006 communiquées sur l’emploi des femmes dans l’administration publique, que les femmes sont majoritaires dans l’enseignement (79 pour cent du personnel) et dans le personnel pénitentiaire (58,9 pour cent du personnel); elles représentent également seulement 38,9 pour cent du personnel d’encadrement. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations détaillées, y compris des statistiques actualisées sur l’emploi depuis 2006, faisant apparaître l’impact des plans triennaux et des mesures positives visant à promouvoir l’accès des femmes aux secteurs et aux postes dans lesquels elles sont sous-représentées. Prière de continuer à fournir des informations sur la mise en œuvre de la directive de 2007 susmentionnée et sur l’article 48 du décret législatif no 198/2006, ainsi que des informations statistiques sur la répartition entre hommes et femmes dans les différents postes de l’administration publique.
Travailleurs ayant des responsabilités familiales. La commission note que l’article 9 de la loi no 53 du 8 mars 2003 prévoyant l’octroi de subventions aux entreprises qui adoptent des mesures pour s’adapter aux besoins des travailleurs ayant des responsabilités familiales a été modifié pour élargir le champ des personnes couvertes et des mesures susceptibles d’être subventionnées. La commission note que les demandes de financement à cet égard ne cessent d’augmenter et que, en 2007, 232 projets avaient été présentés dont 142 ont été approuvés; 292 projets ont été présentés en 2008. La commission note également que la plupart des projets continuent d’être mis en œuvre dans les régions du nord et du centre et que, en 2007 et 2008, les femmes représentaient respectivement 65 et 70 pour cent des bénéficiaires (contre 80 pour cent en 2006). La commission demande au gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les projets mis en œuvre dans le cadre de l’article 9 de la loi no 53 du 8 mars 2003, et d’indiquer toute mesure prise pour promouvoir un meilleur équilibre entre les hommes et les femmes s’agissant des responsabilités familiales, ainsi que pour sensibiliser davantage les entreprises à la question, en particulier dans les régions du sud.
Non-discrimination et égalité de chances et de traitement sans distinction de race, de couleur et d’ascendance nationale (travailleurs migrants). La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport, faisant état des plaintes reçues en 2008 par l’intermédiaire du centre d’appel de l’Office pour la promotion de l’égalité de traitement et l’élimination de la discrimination fondée sur la race et l’origine ethnique (UNAR). Elle note que l’UNAR a examiné 339 cas de discrimination ou de harcèlement ethnique ou racial, et que la plupart des plaintes qu’il a eues à traiter provenaient de la région du centre-nord de l’Italie, un phénomène qui s’explique, d’après le gouvernement, par les disparités entre les régions du centre-nord industrialisées et axées sur les services et les régions du sud de l’Italie qui connaissent un taux élevé de migration de transit et de travailleurs étrangers souvent en situation irrégulière. Le gouvernement indique également que 39,4 pour cent des travailleurs étrangers ayant présenté une plainte par l’intermédiaire du centre d’appel de l’UNAR étaient originaires du continent africain, 24,4 pour cent de l’Europe de l’Est, 12,3 pour cent d’Amérique du Sud et 5 pour cent d’Asie, le plus grand nombre de plaintes (soit 22,1 pour cent) concernant la discrimination sur le lieu de travail. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles les plaintes faisant état d’une différence de traitement réservé aux migrants concernent principalement des difficultés d’accès au marché du travail (32,1 pour cent), des conditions de travail défavorables (23,2 pour cent) ou l’intimidation (19,6 pour cent). Selon le gouvernement, les travailleurs migrants craignent de perdre leur travail et tolèrent à ce titre tout type d’agression et de harcèlement. L’UNAR a constaté un nombre d’actes discriminatoires préoccupants à l’égard des travailleurs qui subissent des conditions de travail défavorables et le harcèlement, en raison de leur origine ethnique ou raciale.
La commission note, d’après le rapport du gouvernement, que l’UNAR a pris des dispositions visant à prévenir la discrimination raciale, notamment par l’intermédiaire de campagnes de sensibilisation et de formation, de forums annuels professionnels sur «La diversité au travail», d’un guide pratique sur «Le multiculturalisme dans l’entreprise», et d’un projet pilote lancé à Triveneto (qui s’est achevé en 2006). La commission note également, d’après le rapport du gouvernement sur la convention (no 143) sur les travailleurs migrants (dispositions complémentaires), 1975, que certaines mesures ont été prises en 2009 pour accroître l’efficacité et l’efficience de l’UNAR, notamment la transformation du centre d’appel en un centre de contacts, et l’établissement d’un réseau qui devrait permettre de mieux repérer, suivre et poursuivre les cas de discrimination raciale. Le rapport indique également que l’UNAR a émis, en octobre 2009, un avis public afin de promouvoir les mesures positives en vue de prévenir ou compenser les conditions défavorables subies par les travailleurs migrants en raison de leur origine raciale et ethnique. La commission note en outre que le Département pour l’égalité de chances et l’Institut national de statistiques conduisent, pour la période 2009-2011, la première enquête à objectifs multiples sur la discrimination fondée sur le genre, l’orientation sexuelle, l’identité de genre et l’origine ethnique. Un nouveau protocole a été conclu entre l’UNAR et les partenaires sociaux, le 19 mai 2010, établissant un programme de mesures pour lutter contre la discrimination raciale sur le lieu de travail. La commission demande au gouvernement d’indiquer les résultats obtenus par les mesures susmentionnées pour éliminer la discrimination raciale et ethnique, y compris à l’égard des travailleurs étrangers, et pour promouvoir la diversité sur le lieu de travail, sans discrimination raciale et ethnique. La commission demande également au gouvernement de communiquer des informations sur toutes mesures positives prises pour s’attaquer à la situation défavorable de certains groupes de la population, en raison de la discrimination raciale ou ethnique, ainsi que des informations détaillées sur les résultats obtenus. Prière de continuer à communiquer des informations sur le nombre et la nature des cas liés à la discrimination portés à l’attention de l’UNAR, ainsi que des cas traités par les tribunaux.
Population rom. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, des accords relatifs à un programme spécial ont été conclus avec les administrations régionales les plus touchées par la présence de populations roms, en vertu duquel devraient être proposés des services pour l’apprentissage, la formation et l’information professionnelles, des services de conseil et d’appui, et la formation de médiateurs de culture rom dans le but de mettre au point des orientations, des informations et un appui à l’emploi destinés aux Roms. Des activités de sensibilisation seront aussi menées sur le lieu de travail. Des mesures ont été adoptées pour promouvoir les programmes d’inclusion des enfants roms à l’école. La commission note en outre que l’UNAR a lancé la campagne Dosta visant à éliminer les comportements stéréotypés et les préjugés à l’égard des communautés roms, sinti et des gens du voyage. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations détaillées sur les activités mises en œuvre dans le cadre des programmes d’inclusion sociale des Roms, et sur les résultats obtenus concernant leur accès élargi à l’emploi et à la profession, ainsi que leur participation à l’éducation et aux programmes de formation. Prière de communiquer également des informations sur toute évolution concernant le projet de loi sur la protection des Roms et sur la possibilité de faire figurer la minorité rom parmi les minorités protégées par la loi no 482/1999 sur les minorités linguistiques et historiques, dont il est question dans la précédente demande directe de la commission.
Article 5. Mesures spéciales temporaires. En ce qui concerne la promotion de mesures positives au sens de l’article 43 du décret législatif no 198/2006, la commission note que, en juillet 2008, la Commission nationale pour la mise en œuvre du principe d’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes (Commission nationale pour l’égalité) a mis au point un programme établissant les types de projets d’action positive qui devraient être mis en œuvre. Au cours de l’année 2008, la Commission nationale pour l’égalité a examiné 682 demandes de subvention présentées par des acteurs très divers, et a approuvé le financement de 41 projets d’action positive. La commission note en outre qu’un protocole a été signé entre le Département pour l’égalité de chances et le Conseil législatif national afin de promouvoir l’égalité de chances dans les professions juridiques et de mettre en place une action positive visant à offrir l’égalité de chances dans l’accès et l’exercice d’activités professionnelles. Le gouvernement indique que la plupart des actions mises en place seront étendues aux autres professions libérales. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations complémentaires sur les projets d’action positive ayant été approuvés, ainsi que sur les résultats obtenus dans le cadre du programme de la Commission nationale pour l’égalité. Prière de communiquer également des informations sur la mise en œuvre du protocole visant à promouvoir l’égalité de chances dans les professions juridiques, et toute activité étendue aux autres professions libérales.