National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
DISPLAYINEnglish - SpanishAlle anzeigen
Ecart des rémunérations entre hommes et femmes. La commission note que, d’après les statistiques d’Israël pour 2009, le salaire horaire moyen des hommes en 2007 s’élevait à 48,2 nouveaux shekels israéliens (NIS), contre 40,5 pour les femmes, ce qui représente un écart de rémunération de 15,9 pour cent, en recul par rapport à 2006, où il s’établissait à 16,4 pour cent. Calculé sur la base des gains mensuels bruts, l’écart de rémunération s’élevait à 35,8 pour cent, soit moins qu’en 2006, où il s’établissait à 36,6 pour cent. La commission prend également note des informations détaillées contenues dans le rapport du gouvernement, analysant les niveaux de rémunération des hommes et des femmes dans la fonction publique de 1997 à 2007. Elle note que les salaires moyens des femmes dans la fonction publique étaient inférieurs de 24 pour cent à ceux des hommes en 2007 (contre 25 pour cent en 1997), ce que le gouvernement explique par le fait que les femmes sont plus nombreuses dans les emplois administratifs et aux niveaux les moins élevés. La commission note cependant que les écarts de rémunération entre hommes et femmes persistent au sein des différents grades, et qu’au niveau des «Mahar» (diplômés des sciences sociales et des humanités) ces écarts sont passés de 16 pour cent en 1997 à 22 pour cent en 2007. La commission demande au gouvernement de fournir des statistiques réactualisées et détaillées des gains des hommes et des femmes dans les secteurs public et privé, ventilées selon les différents groupes de population.
Mesures de promotion de l’égalité de rémunération. En réponse à la demande d’informations de la commission sur les mesures prises pour réduire les écarts salariaux entre hommes et femmes, le gouvernement évoque sa décision prise en juillet 2007 d’augmenter les crédits budgétaires destinés aux institutions de garde d’enfants pour inciter les femmes à rechercher un emploi. Le gouvernement indiquait que cette mesure devait contribuer à réduire l’écart global des rémunérations entre hommes et femmes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’impact de l’extension du système de garde d’enfants sur le resserrement de l’écart des rémunérations entre hommes et femmes, et de fournir des informations sur toute autre mesure prise ou envisagée pour promouvoir activement la mise en œuvre, dans la pratique, du principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.
Article 3 de la convention. Evaluation objective des emplois. La commission note que le gouvernement indique qu’il n’a pas été pris de nouvelles initiatives concernant l’évaluation objective des emplois, et qu’il n’a toujours pas été fait usage de la faculté de désigner un expert en évaluation des emplois à la demande d’un plaignant conformément à l’article 5 de la loi de 1996 sur l’égalité de rémunération entre hommes et femmes. Soulignant l’importance qui s’attache à la promotion d’une évaluation objective des emplois conformément à l’article 3 de la convention, la commission veut croire que le gouvernement envisagera de plus amples mesures dans ce domaine et elle le prie de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées à cet égard.
Article 4. Collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. Notant à cet égard que, d’après le gouvernement, il n’existe pas de conventions collectives abordant cette question, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures prises ou envisagées, conformément à l’article 4 de la convention, pour rechercher la coopération des organisations d’employeurs et de travailleurs en vue de donner effet au principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.
Contrôle de l’application. Prière de continuer de fournir des informations sur toute décision judiciaire concernant le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.