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Evolution de la législation. La commission prend note des indications du gouvernement faisant référence à l’article 14 de la Constitution de 2005 et au fait que l’article 5 (IV) du projet de Code du travail prévoit l’interdiction de la discrimination dans l’emploi et la profession, la formation professionnelle et les services d’affiliation syndicale sur le lieu de travail. La commission rappelle l’importance de garantir une protection efficace contre la discrimination à tous les stades de l’emploi. La commission espère que l’article 5 du nouveau Code du travail inclura une définition complète et une interdiction de la discrimination directe et indirecte dans l’emploi et la profession fondée sur tous les motifs énumérés dans la convention (la race, la couleur, le sexe, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale et l’origine sociale), à tous les stades de l’emploi et prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur toute évolution à cet égard, et de fournir une copie du nouveau Code du travail une fois qu’il aura été adopté.

Harcèlement sexuel. En réponse à ses précédents commentaires concernant les mesures prises pour interdire et prévenir le harcèlement sexuel au travail, la commission note que le gouvernement se réfère aux articles 393 à 404 du Code pénal visant «les crimes portant atteinte à la décence et à la moralité publiques». Le gouvernement réfère également aux articles du Code du travail permettant tout licenciement «lorsqu’un travailleur se comporte à plusieurs occasions d’une manière portant atteinte à l’honneur de sa profession» ou «lorsqu’un travailleur commet dans le cadre de son travail une infraction ou un délit à l’égard de l’un de ses collègues, qui a fait l’objet d’une condamnation en vertu d’une décision judiciaire». Considérant que la législation en vigueur pourrait ne pas offrir de protection complète et adéquate contre toutes les formes de harcèlement sexuel au travail, la commission demande au gouvernement d’envisager d’inclure dans le projet de Code du travail des dispositions définissant et interdisant explicitement le harcèlement sexuel au travail, en tenant compte des éléments définis dans son observation générale de 2002. Elle le prie de fournir des informations sur les mesures concrètes prises afin de prévenir et lutter contre le harcèlement sexuel au travail.

Articles 2 et 3 de la convention. Politique nationale visant à promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement concernant les efforts réalisés afin de promouvoir la participation des femmes dans les réunions internationales, les programmes des Nations Unies, ainsi que dans les postes diplomatiques à l’étranger. Elle note également que 350 femmes sont employées à des postes de décision, notamment à des postes de directeur général, d’assistant du directeur général, de conseiller, d’inspecteur public et de sous-secrétaire d’Etat. La commission demande au gouvernement de fournir de plus amples informations sur les mesures spécifiques prises afin de promouvoir une participation égale des hommes et des femmes sur le marché du travail (secteurs public et privé). Elle le prie également de fournir des informations sur les mesures volontaristes prises afin de promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession des hommes et des femmes appartenant à des minorités ethniques ou religieuses, ainsi que des informations statistiques indiquant le niveau de participation des hommes et des femmes et des personnes appartenant à des minorités ethniques ou religieuses dans les différentes professions et secteurs d’activité des secteurs privé et public.

Article 3 b). Programmes d’enseignement.La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations plus détaillées sur les mesures prises pour favoriser la sensibilisation au principe de l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession des travailleurs, des employeurs et de leurs organisations et des fonctionnaires publics concernés.

Article 5. Mesures spéciales de protection. La commission note que le gouvernement fait référence aux articles 75, 81 et 82 du Code du travail no 71 de 1987 en ce qui concerne certaines mesures de protection en faveur des femmes, y compris les femmes enceintes. Prenant note du fait que le Code du travail est en cours de révision, la commission demande au gouvernement de s’assurer que les mesures de protection concernant l’emploi des femmes dans le nouveau Code du travail tiendront compte du principe de l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes et seront strictement limitées à la protection de la maternité. Elle le prie d’indiquer si la décision no 480 de 1989 interdisant aux femmes d’exercer certaines professions est toujours en vigueur, et de fournir des informations sur toute autre réglementation existante restreignant l’accès des femmes à certains emplois ou certaines professions.

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