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Abolition of Forced Labour Convention, 1957 (No. 105) - Hungary (RATIFICATION: 1994)

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 1 a) de la convention. Peines de prison comportant l’obligation de travailler imposées en tant que sanction de l’expression d’opinions politiques ou de la manifestation d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. Dans ses précédents commentaires, la commission se référait aux dispositions du Code pénal prévoyant des peines d’emprisonnement (assorties de l’obligation de travailler) en cas d’incitation à l’agitation contre la loi ou les autorités (art. 268), d’agitation contre certains groupes (art. 269) et de perturbation de l’ordre public par la profération ouverte de fausses nouvelles ou la diffusion de rumeurs (art. 270). La commission a rappelé que la convention n’interdit pas de punir par des peines comportant l’obligation de travailler des personnes qui ont recours à la violence, incitent à la violence ou préparent des actes de violence, mais toute peine comportant du travail obligatoire dès lors qu’elle sanctionne une interdiction de l’expression d’opinions politiques ou la manifestation d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi relève de la convention.

La commission observe que lesdites dispositions de la législation nationale prévoient des sanctions pénales comportant une obligation de travailler dans des circonstances définies dans des termes assez larges pour susciter des interrogations quant à leur conformité par rapport à la convention. Elle a donc prié le gouvernement de donner des informations sur l’application de ces dispositions dans la pratique, notamment de communiquer toutes décisions pertinentes des tribunaux qui en définiraient ou en illustreraient la portée.

La commission note que le gouvernement déclare dans son rapport que les tribunaux hongrois ne sont pas autorisés à dévoiler les données personnelles en rapport avec les affaires pénales mais peuvent rendre publiques les condamnations à condition de préserver l’anonymat des intéressés.

Tout en prenant dûment note de ces indications, la commission prie le gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, des exemples de décisions des tribunaux (ou une synthèse de ces décisions préservant l’anonymat des intéressés) prononcées sur le fondement des articles 268, 269 et 270 du Code pénal qui seraient de nature à en définir ou en illustrer la portée, de manière à pouvoir apprécier la conformité de ces dispositions par rapport à la convention.

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