ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

DISPLAYINEnglish - SpanishAlle anzeigen

Article 1, paragraphe 1 a) et b), de la convention. Législation antidiscrimination. La commission prend note avec intérêt de l’adoption de la loi antidiscrimination du 9 juillet 2008 (Journal officiel 85/08), laquelle définit et interdit la discrimination directe et indirecte «dans toutes ses manifestations» (art. 2 et 9, paragr. 1), tant dans le secteur privé que public. La loi susmentionnée prévoit une protection contre la discrimination fondée sur la race, l’affiliation ethnique ou la couleur, le genre, la langue, la religion, l’opinion politique ou autre, l’origine nationale ou sociale, la propriété, l’affiliation syndicale, l’éducation, le statut social, le statut matrimonial et la situation familiale, l’âge, l’état de santé, l’incapacité, l’héritage génétique, l’identité autochtone, l’expression ou l’orientation sexuelle (art. 1), couvrant ainsi tous les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention ainsi que plusieurs motifs supplémentaires, tel que prévu par l’article 1, paragraphe 1 b). Pour ce qui est des motifs de la grossesse et de la maternité, la commission note que la nouvelle loi sur le travail, adoptée en décembre 2009, interdit à un employeur de refuser d’engager ou de licencier une femme enceinte (art. 67, paragr. 1), et que la loi du 15 juillet 2008 sur l’égalité de genre (Journal officiel 82/08) prévoit qu’«un traitement moins favorable à l’égard des femmes pour des motifs de grossesse ou de maternité sera considéré comme une discrimination». La loi sur l’égalité de genre interdit la discrimination liée à la «conciliation entre la vie professionnelle et privée» (art. 13, paragr. 1(6)).

La commission note que la loi antidiscrimination crée une catégorie de «formes plus graves de discrimination», laquelle comprend la discrimination multiple et la discrimination répétée et continue, et prévoit que ces éléments devraient être pris en compte par les tribunaux pour déterminer l’indemnité à verser à la victime et l’amende à infliger à l’auteur de la discrimination. La commission note par ailleurs que la loi en question couvre, notamment, le travail et les conditions de travail; l’accès au travail indépendant et à la profession, et notamment les critères de sélection, les conditions de recrutement et de promotion; l’accès à tous les types d’orientation professionnelle, à la formation professionnelle, à l’amélioration des qualifications professionnelles et à la reconversion; l’éducation et la sécurité sociale, notamment la prévoyance sociale, la pension et l’assurance de santé ainsi que l’assurance-chômage (art. 8). La loi sur le travail interdit aussi expressément la discrimination directe et indirecte «en matière de travail et de conditions de travail, ce qui comprend les critères de sélection, les conditions d’emploi et de promotion, l’orientation et la formation professionnelles, la formation complémentaire et la reconversion» (art. 5, paragr. 4).

La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures juridiques et pratiques prises ou envisagées pour appliquer les dispositions antidiscriminatoires pertinentes de la loi sur le travail, de la loi antidiscrimination et de la loi sur l’égalité de genre en ce qui concerne l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession. Elle le prie également d’indiquer la manière dont les dispositions relatives aux «formes les plus graves de discrimination» sont appliquées dans la pratique.

Articles 2 et 3. Egalité entre les hommes et les femmes dans l’emploi et la profession. La commission prend note avec intérêt de l’adoption de la nouvelle loi de 2008 sur l’égalité de genre. Cette loi prévoit des sanctions – amendes comprises entre 1 000 et 1 million de kuna croates (HRK) – en cas de violation de ses dispositions antidiscriminatoires de fond (art. 31 à 38). Elle prévoit aussi l’adoption de plans d’action destinés à promouvoir et assurer l’égalité de genre sur la base d’une analyse de la situation des hommes et des femmes tous les quatre ans (art. 11, paragr. 2) et dispose que tous les employeurs, qu’ils appartiennent au secteur public ou au secteur privé, doivent «assimiler les dispositions et les mesures antidiscriminatoires, en vue d’exprimer dans leurs actes l’égalité de genre» (art. 11, paragr. 5). Par ailleurs, selon la loi en question, les partenaires sociaux doivent, dans le cadre de la négociation collective et des conventions collectives, se conformer aux dispositions de cette loi et aux mesures visant à assurer l’égalité de genre (art. 11, paragr. 6). La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application de l’article 11 de la loi sur l’égalité de genre, en indiquant notamment tout plan d’action adopté et appliqué et les mesures prises par les employeurs des secteurs public et privé pour assurer l’égalité de genre ainsi que leur impact sur l’emploi des hommes et des femmes.

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement sur les mesures prises pour développer l’entrepreneuriat féminin, dans le cadre de la politique nationale de promotion de l’égalité de genre pour 2006-2010. Elle note aussi que les statistiques publiées par le Bureau central des statistiques en 2010 indiquent que le marché du travail croate connaît une forte ségrégation professionnelle entre les hommes et les femmes. En effet, en 2008, les hommes représentaient plus de 70 pour cent des travailleurs dans l’agriculture, l’industrie forestière et la pêche, les mines et les carrières, l’industrie manufacturière, l’énergie et autres ressources, le bâtiment, le transport, et plus de 55 pour cent dans l’administration publique, alors que les femmes représentaient plus de 70 pour cent des travailleurs dans l’éducation, la santé et les services sociaux, les activités liées à la finance et à l’assurance. La commission se félicite à cet égard de l’abrogation de l’ordonnance concernant les emplois que les femmes ne doivent pas exercer (Journal officiel 44/96) à la suite de l’entrée en vigueur de la nouvelle loi sur le travail, le 1er janvier 2010, et de l’absence dans cette nouvelle loi d’une disposition générale sur les emplois que les femmes ne doivent pas exercer, comme c’était le cas à l’article 63, paragraphe 1, de la précédente loi sur le travail. En ce qui concerne la nature des emplois effectués par les femmes, la commission note que, selon le rapport du gouvernement, malgré l’absence de statistiques officielles, des données non officielles indiquent qu’il y a seulement 6 pour cent de femmes aux postes de direction dans le secteur privé. Tout en encourageant le gouvernement à poursuivre et renforcer ses efforts pour soutenir l’entrepreneuriat des femmes, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour traiter de manière efficace la ségrégation professionnelle horizontale et verticale entre les hommes et les femmes sur le marché du travail et, notamment, des mesures visant à promouvoir l’accès des femmes à un éventail plus large d’emplois et à leur fournir un vaste choix quant aux possibilités d’éducation et de formation professionnelle. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur les mesures prises à cette fin, notamment pour améliorer l’accès des femmes aux postes de responsabilité et de direction, tant dans le secteur public que dans le secteur privé, et sur l’impact de telles mesures. En ce qui concerne le secteur public, la commission demande au gouvernement de fournir des informations plus spécifiques sur le nombre et la proportion de femmes fonctionnaires et agents de la fonction publique à des postes de responsabilité.

Egalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession des membres de la communauté rom. La commission prend note des mesures prises en 2007 et en 2008, conformément au programme national destiné aux Roms/plan d’action pour la décennie d’intégration des Roms, concernant l’emploi et la formation des personnes appartenant à la minorité nationale rom. La commission se félicite en particulier de la publication et de la diffusion d’une brochure, dans la langue croate et dans la langue rom, expliquant les droits et obligations des chômeurs et fournissant des orientations sur la recherche d’emploi. La commission note que le Service croate de l’emploi a mis en œuvre des programmes spéciaux, comportant notamment un volet relatif à l’éducation, auxquels 436 personnes ont participé en 2007 et 2008. Par ailleurs, la commission note que, selon les données communiquées dans le rapport du gouvernement, à la fin de 2008, 4 390 membres de la communauté rom étaient inscrits auprès du service de l’emploi. La commission estime que ce chiffre ne reflète pas le nombre total de personnes au chômage appartenant à la minorité rom – la population rom totale étant estimée par les autorités entre 30 000 et 40 000 personnes. La commission note que, d’après l’indication du gouvernement, le principal obstacle auquel sont confrontés les membres de la minorité rom en matière d’accès à l’emploi est leur faible niveau d’éducation. C’est ainsi que le Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe a appelé, dans son rapport qui a suivi sa visite en Croatie en avril 2010 (CommDH(2010)20, du 17 juin 2010), les autorités à éliminer toute tendance à la ségrégation à l’égard des élèves de la communauté rom et à renforcer leur éducation préscolaire en vue de relever le pourcentage actuellement extrêmement faible des élèves roms qui ont achevé l’enseignement scolaire élémentaire. Il a également encouragé l’adoption de mesures de formation professionnelle ciblées. La commission ne peut que souligner l’importance de l’éducation et de la formation professionnelle pour améliorer l’accès futur au marché du travail et demande au gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer l’égalité d’accès à l’éducation, y compris à l’éducation préscolaire des enfants roms, sans aucune discrimination. La commission demande aussi au gouvernement d’intensifier ses efforts pour promouvoir les possibilités d’emploi et assurer l’égalité de traitement à l’égard des Roms dans l’emploi et la profession, notamment en adoptant des mesures spécifiques concernant l’emploi des femmes roms. Prière de communiquer aussi des informations spécifiques sur le travail de la Commission de contrôle de la mise en œuvre du programme national destiné aux Roms en matière de non-discrimination dans l’emploi et la profession, ainsi que toutes statistiques récentes disponibles sur le nombre d’hommes et de femmes appartenant à la communauté rom sur le marché du travail, et en particulier sur les niveaux estimés d’emploi, de chômage et du travail indépendant.

Article 3 d). Accès des minorités à l’emploi sous le contrôle d’une autorité nationale. En l’absence de réponse du gouvernement sur cette question, la commission réitère sa demande d’informations concernant les points suivants:

i)     les efforts déployés par le gouvernement pour promouvoir et assurer l’accès des membres des minorités nationales à l’emploi public dans le cadre du plan d’emploi dans la fonction publique;

ii)    les progrès accomplis pour réaliser les objectifs de recrutement des minorités;

iii)   la composition ethnique actuelle par sexe du personnel de la fonction publique.

La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer