ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

CMNT_TITLE

Freedom of Association and Protection of the Right to Organise Convention, 1948 (No. 87) - United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland (RATIFICATION: 1949)

DISPLAYINEnglish - SpanishAlle anzeigen

Article 3 de la convention. La demande directe antérieure de la commission portait sur des commentaires formulés par le Congrès des syndicats (TUC) selon lesquels les représentants syndicaux ne bénéficient pas d’un droit général d’accès aux lieux de travail et que, en particulier, un syndicat n’a pas un droit d’accès pour s’entretenir avec un travailleur qu’il accompagne dans une procédure disciplinaire ou de réclamation; en effet, l’employeur peut refuser au syndicat le droit d’accès au lieu de travail même dans ces circonstances.

Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté, d’après les informations fournies par le gouvernement, que: le Recueil de règles pratiques concernant le congé aux fins de l’accomplissement des obligations et activités syndicales, établi par le Service consultatif de conciliation et d’arbitrage (Acas), est en cours de révision; le gouvernement reconnaît par ailleurs que les responsables syndicaux à plein temps ne bénéficient que de peu de droits pour pénétrer dans les locaux des employeurs et que de telles questions sont généralement déterminées par accord entre un employeur et un syndicat. La commission prend dûment note de l’indication figurant dans le dernier rapport du gouvernement, selon laquelle le Recueil de règles pratiques concernant le congé aux fins de l’accomplissement des obligations et activités syndicales fournit des conseils au sujet de ces droits et qu’une version révisée de ce recueil est entrée en vigueur le 1er janvier 2010. Par ailleurs, l’accès prioritaire est encouragé par les lignes directrices établies par l’Acas sur les mesures disciplinaires et les différends au travail. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations dans ses prochains rapports en ce qui concerne l’accès au lieu de travail.

Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté, d’après l’indication du TUC, que, aux termes de l’article 223 de la loi sur les syndicats et les relations de travail (TULRA), les différends visant à assurer la réintégration des travailleurs qui avaient été licenciés pour avoir participé à une grève sauvage ne bénéficient pas de la protection de la loi, et que ce manque de protection s’applique quel que soit le motif de la grève sauvage. La commission note, d’après l’indication du gouvernement dans son dernier rapport, que celui-ci estime qu’il est important de veiller à ce que la grève sauvage ne provoque pas de perturbation économique de grande envergure, et qu’il n’est donc pas prévu de modifier cet article. La commission réitère que l’action revendicative organisée de manière légale pour soutenir des travailleurs licenciés pour avoir pris part à une grève sauvage devrait être considérée comme légitime et que, dans ce cas, le maintien de la relation d’emploi doit être protégé. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer toutes mesures prises ou envisagées pour modifier l’article 223 de la loi TULRA en vue de garantir la protection d’une action revendicative officielle organisée en conformité avec la loi, même si elle est destinée à assurer la réintégration des travailleurs licenciés pour avoir pris part à une grève sauvage.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer