National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Article 3 de la convention. Toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues. Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note que, bien que l’article 147 du Code de la communication audiovisuelle, cinématographique et écrite prévoie que les entreprises de production cinématographique, publiques ou privées, doivent particulièrement veiller à la protection de l’enfant et de l’adolescent, aucune disposition n’interdit l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures immédiates et efficaces pour assurer que les enfants de moins de 18 ans bénéficient de la protection prévue par la convention contre cette pire forme de travail des enfants, et le prie de communiquer des informations à cet égard.
Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, en vertu de l’article 177 du Code du travail, tel que modifié par l’ordonnance no 018/PR/2010 du 25 février 2010, les enfants de moins de 18 ans ne peuvent être employés dans des travaux illicites, considérés comme pire forme de travail des enfants. Néanmoins, la commission constate que l’article 177 vise l’interdiction des travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à leur santé, à leur sécurité ou à leur moralité et ne vise pas explicitement l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires de toute urgence pour s’assurer que l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants, soient interdits dans la législation. Elle le prie de communiquer des informations sur les progrès accomplis à cet égard.
Article 4, paragraphes 1 et 3. Travaux dangereux et détermination et révision de ces types de travaux. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note avec intérêt que l’article 177 du Code du travail, tel que modifié par l’ordonnance no 018/PR/2010 du 25 février 2010, dispose que les enfants de moins de 18 ans ne peuvent être employés à des travaux considérés comme pires formes de travail des enfants, et particulièrement des travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à leur santé, à leur sécurité ou à leur moralité. Elle note que, en vertu de cette disposition, la liste des types de travail et des catégories d’entreprise interdits aux jeunes gens, ainsi que l’âge limite auquel s’applique l’interdiction, est fixée par décret pris en Conseil des ministres après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la liste des travaux dangereux fixée par le décret no 275 du 5 novembre 1962 est toujours en vigueur. Elle note également qu’aucune consultation n’a eu lieu avec les organisations d’employeurs et de travailleurs aux fins de la révision de cette liste. Elle rappelle au gouvernement que, aux termes de l’article 4, paragraphe 3, de la convention, la liste des types de travail dangereux déterminés doit être périodiquement examinée et, au besoin, révisée en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées. Prenant note de la récente modification de l’article 177 du Code du travail, la commission prie le gouvernement d’indiquer s’il envisage de prendre des mesures visant à réviser la liste des travaux dangereux, telle que fixée par le décret no 275 du 5 novembre 1962.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa d). Enfants particulièrement exposés à des risques. 1. Enfants orphelins en raison du VIH/sida. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que, selon les informations contenues dans la Note factuelle sur le VIH et le sida de 2008 du Programme commun des Nations Unies sur le VIH/sida (ONUSIDA) et de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), il y aurait environ 18 000 enfants orphelins en raison du VIH/sida au Gabon. Selon cette note factuelle, des mesures ont été prises en faveur des orphelins et des enfants vulnérables (OEV), qui ont consisté en des apports en nature, tels que des aliments et des fournitures scolaires. En outre, un nouveau plan stratégique national de lutte contre le VIH (2008-2012) était en cours d’élaboration.
La commission note que le rapport du gouvernement ne fournit pas d’informations sur les mesures prises dans le cadre de la mise en œuvre du nouveau plan stratégique national de lutte contre le VIH. La commission encourage vivement le gouvernement à intensifier ses efforts pour veiller à ce que les enfants rendus orphelins en raison du VIH/sida ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants et le prie à nouveau de fournir des informations sur les mesures spécifiques prises à cet égard dans le cadre du Plan stratégique national de lutte contre le VIH (2008-2012).
2. Enfants des rues. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le gouvernement mène actuellement une étude sur les enfants des rues dans le cadre de la nouvelle politique nationale en matière de lutte contre le travail des enfants. D’après le gouvernement, les résultats de cette étude permettront d’identifier ces enfants et de les orienter vers des centres de formation professionnelle. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les mesures prises ou envisagées pour protéger les enfants des rues contre les pires formes de travail dans le cadre de la nouvelle politique nationale en matière de lutte contre le travail des enfants, et le prie de communiquer copie de l’étude sur les enfants des rues.
3. Travailleurs domestiques. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la situation des enfants qui travaillent comme travailleurs domestiques demeure une préoccupation, étant donné que ces enfants exercent leur activité dans le domaine privé et sont donc à l’abri des regards. Néanmoins, le rapport du gouvernement précise que les actions menées en faveur de l’interdiction des pires formes de travail des enfants limitent les abus. Considérant que les enfants qui travaillent comme employés domestiques sont particulièrement exposés aux pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures immédiates et efficaces pour protéger ces enfants des pires formes de travail des enfants et de communiquer des informations sur les mesures spécifiques prises à cet égard, en tenant compte de la situation particulière des filles.