National Legislation on Labour and Social Rights
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Articles 3, paragraphe 1 a), 20 et 21 de la convention. Activités d’inspection du travail et obligations de rapport sur ces activités pour les besoins de l’évaluation du degré d’application de la convention. Faisant suite à ses commentaires antérieurs, la commission note les informations sommaires fournies par le gouvernement selon lesquelles aucune infraction aux articles 227, 228 et 249 du Code du travail n’aurait été relevée par les inspecteurs du travail, aucune décision judiciaire n’aurait été rendue en la matière et aucun rapport n’aurait fait état d’un quelconque acte de résistance ou d’obstruction à l’exercice des missions des inspecteurs du travail. S’agissant du travail des enfants et des moyens mis en œuvre pour le contrôle des dispositions légales pertinentes, le gouvernement déclare ne ménager aucun effort pour lutter contre le phénomène et se réfère à cet égard à une série de textes légaux plus ou moins récents.
La commission note toutefois que, contrairement à ce qui est indiqué dans le rapport du gouvernement, le rapport annuel de la Direction générale du travail et de la main-d’œuvre n’a pas été communiqué au BIT et aucun rapport annuel tel que prévu par les articles 20 et 21 de la convention n’a été reçu. La commission ne peut donc pas apprécier le fonctionnement de l’inspection au regard des dispositions de la convention et se voit obligée de réitérer une nouvelle fois ses commentaires antérieurs à cet égard.
Articles 20 et 21. Rapport annuel sur les activités des services d’inspection. Se référant à l’engagement du gouvernement de tout mettre en œuvre pour atténuer les difficultés d’application de la convention, la commission souligne à nouveau qu’il est nécessaire pour ce faire que des mesures soient prises afin que les informations requises par l’article 21 soient centralisées en vue de l’élaboration d’un rapport annuel d’inspection du travail dont l’utilité première est, notamment, de servir de base à l’évaluation périodique par l’autorité centrale d’inspection du niveau d’adéquation des ressources disponibles au regard des besoins et de définir en conséquence les priorités d’action. La commission rappelle, une nouvelle fois, la possibilité de recourir à l’assistance technique du BIT ainsi qu’à l’aide financière internationale en vue de réunir les conditions matérielles et institutionnelles nécessaires à la publication d’un tel rapport. Elle avait instamment invité le gouvernement dans sa demande directe de 2004 à déployer les efforts nécessaires à la mise en œuvre de mesures visant à l’exécution par l’autorité centrale d’inspection de son obligation à cet égard, et souligné que le rapport annuel d’inspection devait être aussi détaillé que possible et contenir notamment des informations précises sur les difficultés expliquant les déficiences des services en ce qui concerne, entre autres, les effectifs, la logistique et le matériel. Le gouvernement n’ayant fait part d’aucun développement en la matière, la commission le prie de prendre rapidement les mesures nécessaires et d’en tenir le Bureau dûment informé.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2011.]