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Weekly Rest (Commerce and Offices) Convention, 1957 (No. 106) - France (RATIFICATION: 1971)

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Observation
  1. 2010
  2. 2009

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Article 8 de la convention. Dérogations temporaires. La commission note les informations fournies par le gouvernement en réponse à son précédent commentaire au sujet de l’application de l’article L.3132-5 du Code du travail, qui autorise des suspensions du repos hebdomadaire dans certaines industries traitant des matières périssables ou ayant à répondre à certains moments, à un surcroît extraordinaire de travail. Elle note les indications du gouvernement selon lesquelles l’existence des circonstances prévues par cette disposition est très difficile à justifier dans les cas d’activités strictement commerciales et non industrielles. La commission note, par ailleurs, que l’employeur qui veut suspendre le repos hebdomadaire en application de l’article L.3132-5 doit en informer immédiatement l’inspecteur du travail. Etant donné qu’il s’agit d’un régime d’information et non d’autorisation préalable, la commission prie le gouvernement de préciser de quelle manière est assuré dans la pratique le respect des conditions posées par l’article L.3132-5 du Code du travail pour l’application de dérogations au régime normal de repos hebdomadaire. Le gouvernement est également prié de préciser quels types de circonstances peuvent justifier une suspension du repos hebdomadaire dans les établissements commerciaux.

Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en ce qui concerne les dérogations autorisées au régime normal de repos hebdomadaire et plus particulièrement le travail dominical. Elle note que le gouvernement fait état d’une augmentation des pratiques d’ouverture non autorisées de commerces de détail alimentaires le dimanche après-midi et des mesures prises à ce sujet par les services de l’inspection du travail. La commission note également l’arrêt rendu le 16 juin 2010 par la Chambre sociale de la Cour de cassation, dans lequel la cour a rappelé que le bénéfice de la dérogation de droit au repos dominical prévue par l’article L.3132-12 du Code du travail n’est accordé qu’aux entreprises qui exercent, à titre principal, l’une des activités énumérées à l’article R.3132-5 du Code du travail et que, en conséquence, une société dont l’activité principale est le bricolage ne peut bénéficier de cette dérogation, cette activité ne figurant pas dans le tableau de l’article R.3132-5 du Code du travail. La commission note enfin qu’une nouvelle étude de la Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques du ministère du Travail et des Relations sociales (DARES) sur la pratique du travail du dimanche sera publiée à la fin de l’année 2010. La commission prie le gouvernement de joindre à son prochain rapport une copie de l’étude et de toute autre publication pertinente. D’une manière générale, le gouvernement est prié de continuer à fournir des informations à jour sur l’application de la convention dans la pratique, notamment des statistiques sur le nombre de travailleurs couverts par la législation pertinente, des extraits de rapports des services d’inspection faisant apparaître le nombre d’infractions relevées aux dispositions légales sur le repos hebdomadaires et les mesures prises pour y remédier, des informations sur les mesures prises par les inspecteurs du travail pour s’assurer de caractère réellement volontaire du travail dominical, des copies de nouvelles conventions collectives contenant des dispositions relatives aux régimes spéciaux de repos hebdomadaire et aux mesures compensatoires, etc.

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