ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Other comments on C111

DISPLAYINEnglish - SpanishAlle anzeigen

Législation interdisant la discrimination. Mesures de promotion et d’application. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note de la promulgation de 2007 sur les relations d’emploi, qui interdit expressément toutes les discriminations directes et indirectes dans l’emploi et la profession, fondées sur l’un quelconque des motifs expressément visés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, de même que les discriminations fondées sur d’autres motifs, comme l’article 1, paragraphe 1 b), de la convention permet de l’envisager. Dans son rapport de 2008, le gouvernement indique que des activités de formation intensives et de sensibilisation axées sur la mise en œuvre des dispositions de la promulgation qui ont trait à la discrimination et à l’égalité de chances ont été déployées dans les secteurs public et privé au cours de ces deux dernières années. Il signale en outre que l’application des nouvelles dispositions fait l’objet d’un contrôle, pour en évaluer le respect. La commission note également que, d’après le rapport du gouvernement de 2009, les juridictions compétentes n’ont pas rendu de décision touchant à des questions se rapportant à l’application de la convention. Notant que la promulgation sur les relations d’emploi est en vigueur depuis le 2 avril 2008 et qu’un délai de six mois a été accordé aux employeurs, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les obstacles éventuellement rencontrés dans l’application des dispositions de cet instrument relatives à l’égalité, de même que sur les activités concrètes de suivi et de contrôle déployées par le ministère du Travail, des Relations sociales et de l’Emploi et, en particulier, la Division de l’inspection du travail de ce ministère, et sur leurs résultats. Prière également de communiquer tous extraits pertinents de rapports des services d’inspection ou décisions des juridictions compétentes concernant une discrimination fondée sur l’un quelconque des motifs visés par la promulgation de 2007 sur les relations d’emploi.

Discrimination fondée sur le statut VIH/sida. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note de l’adoption, en 2007, du Recueil national de directives pratiques concernant le VIH/sida sur le lieu de travail et elle avait demandé des informations sur les mesures prises ou envisagées pour promouvoir l’égalité de chances dans l’emploi à l’égard des hommes et des femmes vivant avec le VIH ou le sida et sur l’application du Recueil national de directives et des dispositions pertinentes de la promulgation sur les relations d’emploi. La commission note que le gouvernement indique, dans son rapport de 2008, que des activités de sensibilisation au contenu du Recueil de directives pratiques ont été déployées au cours de ces deux dernières années. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations spécifiques sur les activités de sensibilisation menées, en indiquant notamment de quelle manière les organisations de travailleurs et d’employeurs y sont associées, de même que sur les mesures spécifiquement prises pour promouvoir l’égalité de chances dans l’emploi à l’égard des hommes et des femmes vivant avec le VIH ou le sida. Notant également qu’il y a eu deux affaires de discrimination fondée sur le statut VIH ou le sida et qu’elles ont été réglées par arbitrage et médiation informelle, la commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur le contrôle de l’application des dispositions antidiscriminatoires de la promulgation sur les relations d’emploi.

Egalité de genre. La commission note que, d’après le recensement de 2007, la participation des hommes à la population active est notablement plus élevée que celle des femmes, laquelle reste inchangée depuis 1996, et qu’une proportion significative des femmes ayant un emploi travaillent dans la production vivrière. Elle note en outre que, en 2007, le taux de chômage chez les femmes était environ deux fois plus élevé que chez les hommes. Notant que le gouvernement n’a pas répondu à sa précédente demande d’informations sur les mesures concrètes prises par les autorités compétentes pour promouvoir l’égalité de genre dans l’emploi et la profession et sur le suivi des aspects socioprofessionnels du plan d’action en faveur des femmes 1999-2008 et des recommandations issues de l’étude du BIT de 1997 intitulée «Towards equality and protection for women in the formal sector», la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer ces informations dans son prochain rapport. En outre, elle le prie d’indiquer toute mesure concrète prise ou envisagée pour promouvoir l’emploi des femmes dans les secteurs public et privé, y compris en élargissant l’offre de formation professionnelle qui faciliterait l’accès des femmes à un éventail plus large d’emplois et de professions.

La commission note que, d’après le Rapport sur l’Etat de la nation et de l’économie (rapport SNE), le Conseil national pour le progrès de Fidji (NCBBF) recommande d’assurer une participation plus large des femmes au processus de décision en leur réservant 30 pour cent des sièges à tous les niveaux des instances décisionnelles, y compris au Parlement. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise pour donner effet à la recommandation du NCBBF et sur les résultats obtenus.

Actions positives. Dans sa réponse à la précédente demande d’informations de la commission sur les mesures positives prises par le gouvernement en faveur des groupes ethniques défavorisés, le gouvernement déclare dans son rapport de 2008 que les actions positives sont suspendues depuis 2007, dans l’attente de la révision prévue par la Constitution de Fidji. La commission note que, d’après le NCBBF, il est nécessaire de concevoir des programmes d’action positive qui soient efficaces et transparents et qui répondent aux besoins des communautés véritablement désavantagées, et le NCBBF ajoute que les mesures positives doivent assurer une plus large représentation des femmes ainsi qu’une représentation adéquate des différents groupes ethniques au sein de l’armée. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures positives prises ou envisagées pour promouvoir l’égalité de chances à l’égard des groupes ethniques désavantagés, en ce qui concerne l’accès à l’emploi et à la profession, y compris à l’éducation et à la formation professionnelle.

Emploi soumis au contrôle d’une autorité nationale. Dans sa réponse à la demande d’information de la commission concernant les mesures spécifiques visant à promouvoir l’égalité dans le secteur public, le gouvernement indique que, selon la pratique actuelle, tous les citoyens de Fidji jouissent de l’égalité de chances, sur la base de leur mérite, quant à l’accès à la fonction publique. La commission note que, d’après la Charte des peuples et le rapport SNE, une réforme du secteur public incluant un plan de développement des ressources humaines doit être mise en œuvre dans un très proche avenir. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes prises pour traiter la question de l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes dans le secteur public pour tous les groupes ethniques dans le cadre des réformes envisagées du secteur public, de même que sur les mesures prises pour garantir un environnement de travail exempt de toute discrimination dans la fonction publique, conformément à l’article 4(6) de la loi de 1999 sur la fonction publique. Elle le prie également de fournir des informations sur l’application de la réforme du secteur public envisagée, ainsi que des statistiques à jour et ventilées par poste, grade et, si possible, niveau de rémunération, des hommes et des femmes employés dans la fonction publique.

Collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, les partenaires sociaux sont attachés à l’application pleine et entière de la promulgation sur les relations d’emploi à travers leur participation aux travaux du Conseil consultatif sur les relations d’emploi, qui assiste le ministre pour les questions touchant à l’emploi et au travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les activités du Conseil consultatif sur les relations d’emploi en ce qui concerne spécifiquement la discrimination et l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession. Elle le prie également de fournir des informations sur les mesures prises par les organisations d’employeurs et de travailleurs sur ces questions.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer