National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation de 2009, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission prend note du rapport du gouvernement reçu en novembre 2008, qui mentionne à nouveau la proclamation no 104 de 1998 sur les agences d’emploi privées, déjà examinée dans de précédents commentaires. La commission a pris également connaissance que le Bureau a examiné en juin 2007 un projet de proclamation visant à renforcer les pouvoirs des autorités publiques en matière d’agences d’emploi privées, et à réviser la réglementation concernant le fonctionnement de ces agences. Ce projet a également été examiné dans des ateliers tripartites auxquels ont participé les autorités publiques et d’autres parties intéressées. Dans ce contexte, la commission prie le gouvernement de transmettre un rapport comprenant tout texte législatif nouveau qui concerne l’application de la convention, et de communiquer des informations sur les questions soulevées dans ses précédents commentaires.
Article 8 de la convention. Protection des travailleurs migrants. Le gouvernement indique que, pour mettre en œuvre la convention, le ministère du Travail a consulté le ministère des Affaires étrangères et les ambassades d’Ethiopie. Un comité interministériel a été créé et comprend des représentants du ministère de la Justice, du bureau d’émigration et de la police fédérale. Le gouvernement mentionne également les dispositions de l’article 598 du Code pénal sur la lutte contre le recrutement illégal. La commission exprime à nouveau sa préoccupation concernant la protection des travailleurs éthiopiens recrutés ou placés par des agences privées régulières ou irrégulières pour travailler à l’étranger et l’existence de la traite de personnes. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur les mesures adoptées par le Comité interministériel pour faire en sorte que les travailleurs recrutés en Ethiopie pour travailler à l’étranger bénéficient d’une protection adéquate, et pour empêcher que des abus soient commis à leur encontre. Elle le prie aussi de donner des informations détaillées sur les cas où l’article 598 du Code pénal a été appliqué à des recruteurs auteurs d’abus. Prière également de préciser si les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives ont été consultées à ce sujet (article 8, paragraphe 1). Elle prie à nouveau le gouvernement de donner des informations concernant les accords bilatéraux sur le travail conclus pour prévenir les abus et les pratiques frauduleuses en matière de recrutement, de placement et d’emploi de travailleurs éthiopiens migrants à l’étranger (article 8, paragraphe 2).
Article 9. Traite des enfants. Dans son rapport, le gouvernement déclare que, aux termes de l’article 15(4) de la procédure élaborée par le ministère du Travail et des Affaires sociales, les travailleurs recrutés ne doivent pas être âgés de moins de 18 ans, et que les systèmes d’inspection habituels doivent apporter des garanties sur ce point. La commission renvoie aux commentaires qu’elle formule sur l’application de la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, et prie le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées pour s’assurer que le travail des enfants n’est ni utilisé ni fourni par des agences d’emploi privées.
La commission indique à nouveau qu’elle souhaiterait que le prochain rapport du gouvernement donne des informations détaillées sur les mesures adoptées pour appliquer les dispositions de la convention mentionnées spécifiquement dans une demande directe.