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Termination of Employment Convention, 1982 (No. 158) - Ethiopia (RATIFICATION: 1991)

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Observation
  1. 2001

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La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa demande directe de 2007, qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission prend note du rapport du gouvernement reçu en octobre 2006 et, en particulier, de l’adoption de la proclamation sur le travail no 377/2003. La commission rappelle l’importance de fournir régulièrement des informations détaillées et actualisées pour lui permettre d’examiner la manière dont il est donné effet aux dispositions de la convention dans la législation et dans la pratique. En conséquence, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont la convention est appliquée en pratique en fournissant par exemple des décisions judiciaires pertinentes des tribunaux du travail portant sur des questions couvertes par la convention, ainsi que les statistiques disponibles sur le nombre de licenciements pour motifs économiques ou similaires (Points IV et V du formulaire de rapport). Elle prie également le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les points suivants.

2. Article 2, paragraphes 2 et 3, de la convention. Travailleurs engagés aux termes d’un contrat de travail portant sur une période déterminée ou une tâche déterminée. Le gouvernement se réfère aux articles 9 et 10 de la proclamation du travail et indique que tous les contrats de travail qui ne sont pas énumérés à l’article 10, paragraphe 1, sont réputés avoir été conclus pour une période indéterminée. La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles garanties adéquates sont prévues contre le recours à des contrats de travail portant sur une période déterminée ou une tâche déterminée visant à éluder la protection découlant de la présente convention (voir à ce propos le paragraphe 3 de la recommandation no 166).

3. Article 2, paragraphe 4. Catégories de travailleurs salariés exclues. Le gouvernement indique que les catégories de travailleurs salariés énumérées à l’article 3, paragraphe 2, de la proclamation sur le travail no 377/2003, telle que modifiée par la proclamation no 494/2006, sont exclues du champ de l’application de la convention car soit elles sont couvertes par une législation spéciale, telle que la législation applicable aux fonctionnaires, soit leur statut doit être déterminé de manière adéquate par voie de réglementation, conformément à l’article 3, paragraphe 3, de la proclamation. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les réglementations ou les législations spéciales assurant une protection au moins équivalente à celle offerte par la convention.

4. Articles 4 et 5. Motifs valables de licenciement. La commission note que les articles 26, paragraphe 1, 27, paragraphe 1, et 28, paragraphes 1 et 2, de la proclamation sur le travail concernent les motifs valables de licenciement, et que les articles 14, paragraphe 1 c), 26, paragraphe 2, et 87, paragraphe 5, se réfèrent aux motifs non valables de licenciement. La commission souhaiterait disposer d’informations sur la manière dont ces dispositions sont appliquées dans la pratique, et notamment de copies de décisions des tribunaux du travail.

5. Article 7. Procédure préalable au licenciement. Le gouvernement se réfère dans son rapport au sujet de l’application de cette disposition de la convention à un principe de la proclamation sur le travail qui veut qu’un salarié ne soit pas licencié tant que sa conduite ou ses performances n’ont pas été prouvées devant le tribunal et selon lequel, si la relation de travail est rompue avant, le tribunal peut réparer la rupture. La commission n’est pas en mesure de trouver les dispositions de la proclamation sur le travail correspondant à ce principe. Elle rappelle néanmoins que l’article 7 requiert qu’il ne soit pas mis fin à l’emploi du travailleur avant qu’on ne lui ait offert la possibilité de se défendre contre les allégations formulées, à moins que l’on ne puisse pas raisonnablement attendre de l’employeur qu’il lui offre cette possibilité. La commission prie donc le gouvernement d’assurer dans la législation et dans la pratique que les travailleurs ne soient pas licenciés avant qu’on ne leur ait offert la possibilité de se défendre.

6. Article 9, paragraphe 2. Charge de la preuve. Le gouvernement note que l’article 138, paragraphe 1, donne aux tribunaux le pouvoir de résoudre et de statuer sur les licenciements et les conflits nés à l’occasion de la rupture de la relation d’emploi. La commission rappelle que, aux termes de l’article 9, paragraphe 2, le gouvernement doit assurer soit que la charge de prouver l’existence d’un motif valable de licenciement incombe à l’employeur, soit que les tribunaux soient habilités à former leur conviction quant aux motifs du licenciement au vu des éléments de preuve fournis par les parties. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont l’article 138, paragraphe 1, s’applique en pratique et d’assurer que ces dispositions de la convention soient mises en œuvre par les tribunaux.

7. Article 12. Indemnité de départ et autres formes de protection du revenu. La commission note qu’un travailleur qui a achevé sa période probatoire n’a droit à une indemnité de départ versée par l’employeur que si son contrat de travail est rompu pour l’une des raisons énumérées à l’article 39, paragraphe 1, de la proclamation sur le travail, telle que modifiée par la proclamation no 494/2006. La commission rappelle que, en vertu de l’article 12, paragraphe 1, de la convention, un travailleur licencié aura droit à une indemnité de départ ou à d’autres prestations similaires ou encore à des prestations de chômage ou d’assistance aux chômeurs ou à d’autres prestations de sécurité sociale, ou encore à une combinaison de ces indemnités et prestations. La commission prie le gouvernement d’indiquer s’il est donné effet à l’article 12, paragraphe 1, par les mesures prévues à l’alinéa a) ou à l’alinéa b), ou par une combinaison des deux.

8. Articles 13 et 14. Licenciements pour des motifs économiques, technologiques, structurels ou similaires. La commission note que le gouvernement se réfère dans son rapport à l’article 29, paragraphe 3, de la proclamation sur le travail qui dispose que, en cas de compression des effectifs, l’employeur, en consultation avec le syndicat ou un représentant, maintiendra dans leurs postes en priorité les travailleurs présentant des qualifications et un taux de productivité plus élevé. La commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière il est donné effet, dans la législation et dans la pratique, aux dispositions de l’article 13 de la convention sur la consultation des représentants des travailleurs préalablement aux licenciements pour des motifs économiques, technologiques, structurels et similaires, ainsi qu’à l’article 14 sur la notification de ces licenciements à l’autorité compétente.

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