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Occupational Health Services Convention, 1985 (No. 161) - Chile (RATIFICATION: 1999)

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La commission prend note des deux premiers rapports du gouvernement et des commentaires qu’il a formulés au sujet de la communication présentée par la Centrale latino-américaine des travailleurs (CLAT) et la Confédération mondiale du travail (CMT), à laquelle la commission s’était référée brièvement dans son observation précédente.

Article 5 a), b) et f), de la convention. Services de santé au travail qui assurent que les fonctions énoncées dans cet article seront adéquates et appropriées aux risques de l’entreprise pour la santé au travail. La communication fait état de l’inobservation des dispositions susmentionnées en ce qui concerne l’entreprise Corporación Nacional del Cobre de Chile (Codelco), division andine, dans laquelle il y aurait eu une épidémie de silicose entraînée par une concentration de poussière et de silice qui dépasserait le maximum autorisé. Les auteurs de la communication indiquent que, face à cette situation, l’entreprise a menacé les travailleurs, a nié l’existence de l’épidémie et n’a pas assumé ses responsabilités. Le commentaire indique que, entre 2000 et 2003, lors de l’évaluation des maladies professionnelles par la Commission de médecine préventive et d’invalidité (COMPIN), du service de santé d’Aconcagua, 171 cas de malades de silicose ont été détectés. Les syndicats déclarent que ces cas représentent 28 pour cent des effectifs de l’entreprise, dont le nombre total s’élève à 600 personnes. Les syndicats indiquent qu’il se pourrait que la situation soit encore plus grave dans les faits puisque le contrôle s’est limité à un groupe des travailleurs de l’entreprise et non à l’ensemble. Seuls ont été examinés 271 travailleurs par tomographie axiale informatisée (CAT), et 171 cas de silicose ont été alors identifiés, soit 60 pour cent des travailleurs examinés. Voilà qui indique, selon la communication, que les travailleurs ont été soumis à l’exposition à des agents physiques qui dépassent les limites acceptables. Les syndicats affirment que, en raison de ce qui précède, l’entreprise a interdit de recourir à la CAT et que les médecins, à l’avenir, devront s’en tenir aux systèmes radiologiques conventionnels, lesquels, selon le syndicat, sont manifestement insuffisants pour diagnostiquer la silicose. La commission note que, d’après le gouvernement, pendant la période qui est mentionnée dans le commentaire, l’autorité du service de la santé d’Aconcagua a déclaré 115 travailleurs invalides. Le gouvernement indique que, ultérieurement, la moitié de ces résolutions de déclaration d’invalidité ont été laissées sans effet par l’autorité de la santé, des arguments techniques ayant été présentés à l’occasion des recours interjetés conformément à la loi. Le gouvernement déclare que environ la moitié des cas dans lesquels, initialement, une invalidité partielle en raison de la silicose avait été déclarée, ont été rejetés à l’issue d’un recours au motif qu’il s’agissait de faux positifs, et que l’erreur de diagnostic a été due à l’utilisation de la technique de CAT, laquelle n’est pas appropriée pour diagnostiquer cette maladie. Le gouvernement indique aussi que, en novembre 2003, les 28 COMPIN en place dans le pays se sont réunies. Elles ont décidé de ne pas utiliser la CAT scans du thorax pour évaluer la silicose. En revanche, des contrôles radiologiques seront effectués tous les six mois. Quant aux niveaux d’exposition, le gouvernement affirme que, entre 1999 et 2004, les niveaux d’exposition à la silice ont diminué, de même que l’exposition individuelle. Dans les activités minières souterraines et de concassage, des programmes ont été mis en œuvre pour atténuer et diminuer la contamination par la poussière. La commission rappelle que, selon l’article 5 de la convention, les services de la santé au travail doivent assurer que les fonctions qui sont définies aux alinéas a), b) et f) du même article (identifier et évaluer les risques, surveiller les facteurs du milieu de travail et la santé des travailleurs) seront adéquates et appropriées aux risques de l’entreprise pour la santé au travail. Force est à la commission de faire observer que recourir à une méthodologie qui a été décidée par une COMPIN, puis déclarée inadaptée par les mêmes institutions après qu’a été permis d’établir un diagnostic grave, sème non seulement le doute parmi les travailleurs pour qui la silicose a été initialement diagnostiquée mais conduit aussi à se demander si ces fonctions ont été exercées de façon adéquate et appropriée. En ce qui concerne les alinéas a) et b) de cet article, la commission demande au gouvernement de fournir des informations détaillées sur la manière dont les risques du travail sont identifiés, et dont les facteurs du milieu de travail sont surveillés, y compris des informations sur la prévention et les niveaux d’exposition dans l’industrie du cuivre, en particulier dans l’entreprise mentionnée. Prière aussi de joindre des documents sur ce sujet par exemple, des rapports des comités paritaires de sécurité et de santé de l’entreprise. A propos de l’alinéa f) de cet article, la commission demande au gouvernement de fournir des informations détaillées sur la manière dont est assurée la surveillance de la santé des travailleurs dans l’industrie du cuivre et, en particulier, dans l’entreprise en question, et d’indiquer notamment le type et la fréquence des examens que les services médicaux réalisent pour prévenir et détecter la silicose. Prière aussi de fournir des informations sur l’état de santé actuel des 171 travailleurs dont le diagnostic initial de silicose a été laissé sans effet comme résultat des examens radiologiques réalisés.

Article 5 h). Réadaptation professionnelle. Selon le commentaire, l’entreprise n’a pas affecté les travailleurs, conformément à la disposition de l’article 71 de la loi no 16744, à d’autres activités où ils ne seront pas exposés à l’agent pathogène qui a provoqué la maladie. Le commentaire indique que le service de la santé d’Aconcagua signale expressément qu’il n’a pas été démontré que les lieux de réaffectation sont exempts de l’agent pathogène qui a provoqué la maladie. A ce sujet, le gouvernement indique que, au 1er janvier 2005, la division andine avait déjà affecté à d’autres postes de travail qui n’étaient pas exposés à la poussière, l’ensemble des travailleurs pour lesquels une résolution d’incapacité pour silicose est en vigueur. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations à ce sujet, y compris les mesures prises pour les travailleurs qui ont interjeté un recours à la suite de l’annulation du premier diagnostic.

Article 10. Pleine indépendance professionnelle du personnel des services de santé. Selon le commentaire, Codelco, division andine, bénéficie de la délégation d’administration prévue dans la loi no 16744. Les auteurs du commentaire ajoutent que cette délégation n’est pas conforme à la loi étant donné que l’article 72 de la loi susmentionnée dispose que l’entreprise doit compter 2 000 salariés au moins pour agir en tant qu’administration déléguée. Or Codelco, division andine, ne compte que 600 salariés. Le commentaire indique que, en vertu de la délégation d’administration, l’entreprise contrôle l’intégralité du système de santé et l’utilisation des programmes de prévention des risques. Autrement dit, elle fonctionne comme un système fermé et les travailleurs ne peuvent pas recourir à un système externe. La commission note que, selon le gouvernement, la division andine est autorisée à agir en tant qu’administrateur délégué du système de sécurité sociale, conformément à l’article 71 susmentionné et à l’article 23 du décret suprême no 101 de 1968 du ministère du Travail. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur la manière dont est garantie l’indépendance professionnelle du personnel qui assure des services de santé au travail en ce qui concerne les fonctions énumérées à l’article 5 de la convention, comme l’exige l’article 10 de la convention, dans le cas des sociétés d’administration déléguée, y compris celle de Colelco, division andine.

Point IV du formulaire de rapport. Décisions judicaires et administratives. La commission note que, selon le commentaire, parmi les 171 travailleurs diagnostiqués de silicose par une COMPIN et déclarés invalides, ont subi une perte de revenu comprise entre 27,5 et 80 pour cent; 41 de ces travailleurs avaient eu une cessation de leur relation d’emploi et, au moment où la communication a été élaborée, la procédure de cessation de l’emploi de 23 autres travailleurs était en cours. Le commentaire indique que, fin 2003, 23 travailleurs malades et actifs ont porté plainte contre l’entreprise afin d’obtenir une indemnisation pour lésion. Dix-sept travailleurs dont la relation d’emploi a cessé ont porté plainte au pénal en affirmant que l’entreprise était responsable de ce qu’ils qualifient d’épidémie de silicose. Ces travailleurs disent avoir été abandonnés à leur sort alors qu’ils devraient percevoir 10 000 dollars pour avoir contracté la silicose. Selon le commentaire, l’entreprise nie tout et conteste même la validité des examens qu’elle a demandés à la clinique Santa María et à la clinique Las Condes. Elle remet en question ces institutions et le sérieux des organismes de santé et, en particulier, la COMPIN au motif qu’elles ont certifié l’invalidité. La commission prend note de la déclaration du gouvernement, à savoir qu’il n’y a pas eu de licenciements mais que les travailleurs qui l’ont demandé ont bénéficié de programmes de retraite volontaire, lesquels prévoient des indemnisations spéciales. Le gouvernement indique que la Surintendance de la sécurité sociale a déclaré que huit travailleurs avaient intenté un recours contre l’entreprise dotée de la délégation d’administration et que la surintendance a été saisie de plusieurs recours interjetés par des travailleurs de la division andine de Codelco. La justice ne s’est pas encore prononcée sur ces recours. La commission demande au gouvernement de fournir des informations détaillées sur l’évolution des cas qui font l’objet d’une procédure judiciaire et/ou administrative en ce qui concerne la situation en examen.

La commission adresse au gouvernement une demande directe relative à d’autres points.

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