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Occupational Safety and Health Convention, 1981 (No. 155) - Slovenia (RATIFICATION: 1992)

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La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son dernier rapport relatives à plusieurs modifications récentes de la législation qui donnent effet aux dispositions de la convention. La commission prend également note des réponses concernant l’effet donné aux articles 1, paragraphe 2; 2, paragraphe 2; 5 e); 7; 11 b) et 19 e) de la convention. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures législatives qui concernent la convention.

Article 12 c). Etudes et recherches réalisées par les personnes qui fabriquent, importent et mettent en circulation des machines, des matériels ou des substances destinés à assurer leur utilisation sans risque. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement concernant les dispositions prévues par le règlement sur la sécurité de l’utilisation des machines afin que les fabricants respectent des normes de santé et de sécurité essentielles lorsqu’ils commercialisent des machines, et afin qu’ils donnent des informations techniques pour chaque machine ou composant, conformément à l’article 12 a) et b). La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les mesures prises ou envisagées pour s’assurer que les personnes qui conçoivent, fabriquent, importent, mettent en circulation ou cèdent à un titre quelconque des machines, des matériels ou des substances à usage professionnel, procèdent à des études et à des recherches, ou se tiennent au courant de toute autre manière de l’évolution des connaissances scientifiques et techniques, conformément à l’article 12 c).

Point V du formulaire de rapport. Informations sur la manière dont la convention est appliquée en pratique. La commission se félicite des informations complètes disponibles en ligne dans le rapport annuel 2004 de l’inspection du travail, et des statistiques concernant les inspections relatives à la santé et à la sécurité des travailleurs et aux accidents du travail. La commission note qu’en 2004, 176 335 employeurs – employant au total 782 206 employés – ont fait l’objet de contrôles. Elle se félicite également des informations montrant que le nombre d’accidents mortels et le nombre d’accidents du travail graves n’ont cessé de diminuer: le nombre d’accidents du travail mortels est passé de 26 en 2002 à 13 en 2004, et le nombre d’accidents du travail graves qui ont été signalés et suivis d’une enquête est passé de 325 en 2003 à 323 en 2004. La commission prend note de la déclaration selon laquelle, en 2004, les accidents mortels ont principalement eu lieu dans de petites entreprises, en particulier dans le bâtiment. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour tenir compte des tendances mentionnées, et de continuer à communiquer des informations à jour sur la manière dont la convention est appliquée en pratique.

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