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Hours of Work (Industry) Convention, 1919 (No. 1) - Paraguay (RATIFICATION: 1966)

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Article 4 de la convention. Travaux nécessairement continus. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles, aux termes de l’article 198 du Code du travail, dans le cadre du travail par équipes ou des travaux à fonctionnement continu, la durée du travail ne peut excéder six heures par jour ni trente-six heures par semaine. Elle prie le gouvernement de fournir des précisions sur les règles applicables en matière de durée du travail dans les centrales hydroélectriques auxquelles il faisait référence dans son précédent rapport.

Article 6, paragraphes 1 b) et 2. Dérogations temporaires. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, aucun règlement n’a été adopté à ce jour sur la base de l’article 211 du Code du travail. Elle note également les indications du gouvernement selon lesquelles de tels règlements seraient adoptés après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs, conformément à la pratique suivie par le ministère du Travail. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout règlement qui pourrait à l’avenir être adopté sur la base de l’article 211 du Code du travail et sur le résultat des consultations qui auraient été menées à ce sujet auprès des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées.

Par ailleurs, la commission note que l’article 202 du Code du travail énumère les cas dans lesquels un travailleur peut être tenu d’effectuer des heures supplémentaires. Elle croit comprendre que les travailleurs peuvent accepter d’effectuer des heures supplémentaires en dehors de ces hypothèses, sous réserve de respecter les limites fixées par l’article 201 du code, à savoir trois heures supplémentaires par jour et cinquante-sept heures de travail par semaine au maximum. La commission prie le gouvernement de préciser si tel est bien le cas et, dans l’affirmative, d’indiquer si un contrôle est exercé par les autorités nationales quant aux circonstances justifiant la prestation d’heures supplémentaires. A cet égard, elle attire l’attention du gouvernement sur le fait que le dépassement des limites ordinaires à la durée du travail – huit heures par jour et quarante-huit heures par semaine – n’est autorisé que dans les cas spécifiques expressément prévus par la convention, en particulier pour les travaux continus (article 4), lorsque des circonstances exceptionnelles le justifient (article 5), pour les travaux intermittents, préparatoires ou complémentaires, ainsi que pour permettre aux entreprises de faire face à des surcroîts de travail extraordinaires (article 6).

Point V du formulaire de rapport. Décisions judiciaires. La commission note avec intérêt les extraits de décisions judiciaires reproduits dans le rapport du gouvernement. Elle prie le gouvernement de joindre à son prochain rapport une copie du texte intégral de ces décisions. Par ailleurs, la commission saurait gré au gouvernement de transmettre copie de l’arrêt no 9 rendu le 19 mars 1997 par la cour d’appel du travail, auquel le gouvernement a fait référence dans son rapport mais qui n’y était pas joint.

Point VI du formulaire de rapport. Application pratique. La commission note les informations communiquées par le gouvernement à propos du résultat d’une visite d’inspection au cours de laquelle une violation des dispositions du Code du travail en matière de durée du travail a été constatée. Elle note par ailleurs le troisième rapport sur la situation des droits de l’homme au Paraguay, adopté en mars 2001 par la Commission interaméricaine des droits de l’homme, qui fait état de violations de la législation sur la durée du travail, plus particulièrement dans le secteur des transports. Elle croit comprendre que des grèves ont été organisées dans le secteur des transports publics, afin de faire respecter notamment le principe de la journée de huit heures. La commission note également que, en janvier 2009, un projet intitulé travail décent dans les transports publics a été lancé sous les auspices du ministère de la Justice et du Travail. Elle note que ce projet, dont la durée prévue était de quinze jours, avait pour objectif de renforcer le contrôle du respect de la législation travail, en ce qui concerne plus particulièrement la durée journalière du travail. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les résultats obtenus dans le cadre du projet travail décent dans les transports publics. Le gouvernement est également prié de continuer à donner des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, en communiquant, par exemple, des extraits des rapports des services d’inspection et, si possible, des données statistiques sur le nombre des travailleurs du secteur de l’industrie protégés par la législation relative à la durée du travail, ainsi que le nombre et la nature des infractions relevées et les mesures prises pour y mettre un terme.

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