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Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) - Niger (RATIFICATION: 1966)

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Observation
  1. 1996

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Fonction publique. La commission rappelle ses commentaires précédents sur le décret no 60-S/MFP/T portant règlement sur la rémunération et les avantages matériels divers alloués aux fonctionnaires des administrations et établissements publics de l’Etat, qui prévoit que, sauf lorsqu’elle est chef de famille, la femme ne peut bénéficier des allocations familiales sans faire de recours judiciaire. La commission note la réponse du gouvernement selon laquelle l’article 180, alinéa 2, du nouveau décret no 2008-244/PRN/MFP/T du 31 juillet 2008 portant modalités d’application de la loi no 2007-26 du 23 juillet 2007 portant statut général de la fonction publique de l’Etat, en prévoyant que «[…] la femme fonctionnaire placée en position de disponibilité […] perçoit la totalité des allocations familiales», remédie à cette situation.  Bien que cette nouvelle disposition indique un certain progrès quant à l’application de la convention, la commission considère toutefois qu’elle ne résout pas complètement les inégalités juridiques entre hommes et femmes dans la fonction publique en ce qui concerne les allocations familiales. La commission souligne la nécessité d’assurer un statut égal aux hommes et aux femmes au sein de la famille et de la société et prie le gouvernement de supprimer toute disposition discriminatoire à l’égard des femmes fonctionnaires. Elle prie également le gouvernement de prendre des mesures pour que le décret no 60-S/MFP/T et la loi no 2007-26 du 23 juillet 2007 portant statut général de la fonction publique de l’Etat soient modifiés de manière à assurer que les femmes bénéficient des allocations familiales selon les mêmes modalités que les hommes.

Salaire minimum.Se référant à ses commentaires précédents sur ce sujet, la commission note les éclaircissements du gouvernement selon lesquels les décrets no 2006-58 et no 2006-59/PRN/MFP/T du 8 mars 2006 ont tout d’abord été adoptés dans le souci d’améliorer les conditions de vie des travailleurs et des travailleuses par une revalorisation du salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG).  Selon le gouvernement, le fait que certaines professions soient désignées par des termes masculins ou féminins ne signifie nullement qu’il s’agit d’entretenir certains stéréotypes selon lesquels certaines professions devraient être exercées par des hommes et d’autres par des femmes. Notant l’engagement du gouvernement, en cas de révision du décret no 2006-59/PRN/MFP/T portant fixation des salaires minima par catégorie professionnelle, de désigner les professions par des termes neutres, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé en ce sens. Elle le prie à nouveau de fournir des informations sur les méthodes utilisées pour déterminer les niveaux de rémunération des différentes professions et pour assurer que les professions dans lesquelles les femmes prédominent ne soient pas sous-évaluées.

Conventions collectives.La commission note que le gouvernement indique que la révision de la convention collective interprofessionnelle de 1972, y compris son article 38, n’aura lieu qu’une fois la révision du Code du travail terminée. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout nouveau développement à cet égard et sur la manière dont le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale est appliqué dans la pratique dans les secteurs et professions couverts par la convention collective interprofessionnelle. 

Statistiques. La commission rappelle une fois de plus l’importance de recueillir et de communiquer des informations statistiques les plus complètes possible, ventilées par sexe, sur la répartition des hommes et des femmes dans le secteur public, la fonction publique fédérale ou étatique et dans le secteur privé, par niveaux de salaires, ainsi que sur la composition des revenus. La commission exprime le ferme espoir que le gouvernement fera tout son possible pour collecter et communiquer des statistiques conformément à l’observation générale de 1998. Si le gouvernement n’est pas encore en mesure de fournir ces données, la commission le prie de transmettre toute information disponible et de continuer à s’efforcer de recueillir et de compiler des informations statistiques.

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