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Occupational Safety and Health Convention, 1981 (No. 155) - Zimbabwe (RATIFICATION: 2003)

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 9, paragraphe 2, de la convention. Sanctions appropriées en cas d’infraction aux lois ou aux prescriptions. La commission note les observations du Congrès des syndicats du Zimbabwe (ZCTU) selon lesquelles les sanctions et amendes infligées pour non-respect des lois relatives à la santé professionnelle ne sont pas assez élevées; c’est pourquoi les employeurs n’accordent pas assez d’importance aux questions relatives à la sécurité et la santé professionnelle, et le gouvernement, dans sa réponse, indique que les recommandations visant à une augmentation des sanctions pénales pour non-respect des lois nationales relatives à la santé professionnelle seront prises en considération. La commission prie le gouvernement de fournir des informations concernant toutes les mesures prises concernant le suivi des recommandations du ZCTU ainsi que sur les mesures prises pour donner pleinement effet à cet article de la convention.

La commission soulève certains autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

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