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Occupational Safety and Health Convention, 1981 (No. 155) - Netherlands (RATIFICATION: 1991)

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La commission prend note du dernier rapport du gouvernement où sont indiquées les modifications législatives récentes apportées à la loi sur les conditions de travail, qui établissent une nouvelle distinction entre les compétences du gouvernement et celles des partenaires sociaux. La commission prend également note des observations de la Fédération nationale des syndicats chrétiens (CNV) et de la Confédération de l’industriel et des employeurs des Pays-Bas (VNO-NCW), jointes au rapport du gouvernement, ainsi que des observations reçues de la Confédération syndicale des Pays-Bas (FNV), transmises au gouvernement le 16 septembre 2009. La commission prend note du résumé du rapport annuel du Centre national des maladies professionnelles, joint au rapport, qui donne des informations intéressantes sur les maladies professionnelles, y compris sur les tendances et la diffusion d’informations au sein des différentes branches d’activité et professions. Les données montrant que les problèmes sanitaires sont moindres en raison de l’interdiction de fumer dans les bars et les restaurants sont particulièrement intéressantes.

Article 5 d) et article 11 e) de la convention. Communication et coopération au niveau du groupe de travail et de l’entreprise, et publication d’informations. La commission prend note des observations de la FNV selon lesquelles la loi ne reconnaît pas aux travailleurs le droit de demander des documents sur l’évaluation des risques et les mesures prises dans l’entreprise pour y faire face. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les mesures législatives en vigueur qui donnent effet à l’article 5 d) et l’article 11 e) concernant l’accès des travailleurs aux informations sur l’évaluation des risques et les mesures prises dans l’entreprise pour y faire face.

Article 9, paragraphe 1. Inspection du travail. La commission prend note de l’information selon laquelle les Pays-Bas comptent près de 350 000 entreprises employant au moins une personne, et que l’inspection du travail inspecte 20 000 entreprises chaque année à titre préventif. S’agissant des observations de la FNV selon lesquelles les plaintes des travailleurs concernant le non-respect du droit ne sont pas toujours instruites, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle toutes les plaintes sont instruites et que l’anonymat du plaignant est toujours préservé. La commission note toutefois que le gouvernement n’a pas transmis la copie du règlement interne de l’inspection du travail du 17 juin 2008, qui avait été demandée. Elle note aussi que, en réponse aux observations formulées par la FNV, le gouvernement a indiqué que la possibilité donnée au comité d’entreprise d’accompagner l’inspecteur et d’examiner les problèmes en privé fait partie de la procédure habituelle, ainsi que la formation et l’instruction des inspecteurs, et que, après une inspection, le comité d’entreprise a le droit de recevoir copie du/des courrier(s) adressé(s) à l’employeur. La commission prie le gouvernement de transmettre copie du règlement interne de l’inspection du travail du 17 juin 2008, qui prévoit la préservation de l’anonymat des plaignants.

Article 10. Pactes sur la sécurité et la santé. La commission note que, d’après le rapport d’évaluation finale sur le recours aux pactes, les entreprises des secteurs où aucun pacte n’a été conclu réalisent des progrès moindres concernant les risques relatifs à la sécurité et à la santé des travailleurs. La commission espère que les nouvelles mesures prises par le gouvernement concernant la nouvelle répartition des compétences des employeurs, des travailleurs et du gouvernement dans les domaines privés et publics contribueront à une meilleure observation des obligations légales dans les entreprises. La commission prie le gouvernement de la tenir informée sur ce point.

Article 11 c). Déclaration des maladies professionnelles. La commission prend note des observations de la FNV selon lesquelles les cas de maladies professionnelles ne sont pas tous déclarés. Elle prend note de la réponse du gouvernement sur les mesures prises pour améliorer la déclaration des maladies professionnelles dans le cadre du système national d’enregistrement du Comité national des maladies professionnelles. Ces mesures comprennent une amélioration de la communication et des relations avec les spécialistes chargés de présenter les rapports: fourniture à ces spécialistes d’informations adaptées à leurs besoins, informations en retour et cours de remise à niveau, élaboration de lignes directrices pour habiliter les spécialistes à déclarer les maladies professionnelles. La commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations complémentaires sur les effets de ces mesures.

Article 17. Activités simultanées de plusieurs entreprises sur un même lieu de travail. La commission prend note des observations de la VNO-NCW concernant cet article, selon lesquelles la loi sur les conditions de travail et le décret sur les conditions de travail réglementent clairement les compétences des employeurs qui coopèrent sur un même lieu de travail, mais que, en pratique, il existe de nombreux obstacles à la mise en œuvre des obligations légales sur la répartition des compétences. La VNO-NCW fait également observer que, dans ce domaine, le respect du droit n’est pas toujours examiné comme il le devrait pendant les inspections. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de l’article 17.

Point V du formulaire de rapport. Application pratique de la convention. La commission prend note avec intérêt de la révision récente de la loi sur les conditions de travail, qui modifie la répartition des compétences entre le gouvernement et les partenaires sociaux pour l’élaboration de réglementations sur la sécurité et la santé des travailleurs. Elle prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle dans le «domaine public», la principale compétence du gouvernement reste la définition de règles et d’objectifs généraux concernant le niveau de protection des travailleurs, mais que le «domaine privé» doit désormais relever pour l’essentiel des partenaires sociaux, et que, à cette fin, ils doivent parvenir à un accord concernant les méthodes de travail pour atteindre et réaliser les objectifs. La commission note que les accords entre employeurs et travailleurs peuvent être formulés dans des «catalogues sur la sécurité et la santé des travailleurs» («Arbocatalogues»), qui peuvent être transmis à l’inspection du travail pour approbation. Après approbation, ces mesures seront considérées comme juridiquement contraignantes, et les inspecteurs en tiendront compte pendant les inspections. La commission prend note de l’indication de la FNV selon laquelle ces «catalogues sur la sécurité et la santé des travailleurs» ne peuvent être approuvés qu’au niveau de la branche ou du secteur, et non au niveau de l’entreprise. La commission prend également note des observations de la FNV concernant l’absence d’objectifs et de limites d’exposition clairement définis dans la législation, le manque de suivi de plusieurs projets entrepris par le gouvernement pour améliorer les comportements en matière de sécurité et de santé des travailleurs dans l’entreprise, et la disponibilité et l’indépendance des médecins du travail ou des spécialistes. La commission prend également note des informations concernant la création d’un «groupe de soutien sur l’évaluation des risques», qui vise à promouvoir activement la mise en place et l’utilisation d’évaluations des risques, notamment dans les petites et moyennes entreprises. Enfin, la commission prend note des informations sur l’évolution des accidents mortels, qui est inégale, mais qui, dans l’ensemble, fait apparaître une tendance à la baisse, et prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il élabore actuellement un plan d’action spécifique pour lutter contre les accidents mortels. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application pratique de la convention, notamment sur le progrès des «catalogues sur la sécurité et la santé des travailleurs», sur l’élaboration et l’effet des mesures adoptées pour lutter contre les accidents mortels et sur les mesures prises ou envisagées pour s’assurer que l’exécution des projets visant à promouvoir la sécurité et la santé des travailleurs dans l’entreprise fait l’objet du suivi voulu.

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