National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à sa demande directe, notamment des informations concernant les amendements apportés en 2007-08 à la loi sur les conditions de travail (WCA) de 1998 (communiquée dans sa teneur modifiée du 18 mars 2008), du décret sur les conditions de travail (WCD) de 1997 (communiqué dans sa teneur modifiée du 18 mars 2008) et de la réglementation sur les conditions de travail (WCR) de 1997. Elle note avec satisfaction que ces amendements incluent des dispositions qui donnent effet aux articles 22, paragraphe 4, 36, paragraphe 1, et 39 de la convention. La commission note également que la Fédération syndicale des Pays-Bas (FNV) a soumis, le 2 novembre 2007, des commentaires concernant l’application de la convention dans la pratique, que ces commentaires ont été transmis au gouvernement le 17 décembre 2007, mais que celui-ci n’y a pas encore répondu.
La commission prie le gouvernement de donner de plus amples informations sur les points suivants.
Article 32, paragraphes 3 et 4. Manutention sûre des substances dangereuses. La commission note que le gouvernement indique que, en ce qui concerne l’article 4 du WCD, c’est à l’inspection du travail qu’il incombe de veiller à l’application de cette disposition. Elle note également que, selon les commentaires de la FNV, les travailleurs sont souvent exposés à des matières dangereuses (notamment des désinfectants et des pesticides) au cours de la manutention et du transbordement des conteneurs et que la FNV regrette que le gouvernement n’ait pas communiqué d’information sur l’application de ces dispositions de la convention dans la pratique. La commission prie le gouvernement de donner de plus amples informations sur l’application dans la pratique de l’article 32, paragraphes 3 et 4, de la convention, compte tenu, notamment, des commentaires de la FNV.
Point V du formulaire de rapport. Application en pratique. La commission note, d’une manière plus générale, que la réponse du gouvernement à sa demande d’information sur l’application de la convention dans la pratique se borne à affirmer que l’inspection du travail continue de s’occuper de la situation du travail portuaire et que, au cours de la période 2001-2006, 319 entreprises exerçant leur activité dans les docks ont été contrôlées par cette inspection. Aucune autre précision n’est donnée quant au résultat de ces contrôles. La commission estime qu’il y a lieu de relever le caractère particulièrement lacunaire de ces informations concernant l’application de la convention dans la pratique, à la lumière de trois éléments notables: 1) en réponse à la demande d’information plus précise sur l’application de nombreux articles de la convention, notamment des articles 2, 11, paragraphe 1, 15, 16, paragraphe 1, 17, paragraphe 1 b), 18, paragraphe 1, 20, paragraphe 4, 21 a), 22, paragraphe 2, 24, 29, 38, paragraphe 2, et 41 a), le gouvernement se borne à déclarer que l’inspection du travail est chargée de veiller à l’application de la législation nationale en la matière; 2) d’après les informations de la FNV, des informations sur l’application de la convention dans la pratique sont immédiatement disponibles. La FNV souligne la persistance d’un grand nombre de facteurs de risque pour la sécurité et la santé dans le travail portuaire et déclare que l’application de la WCA ne peut être assurée que partiellement parce qu’il existe un grand nombre de travailleurs indépendants opérant à bord des navires opérés dans la navigation intérieure. Il en résulte qu’un grand nombre de situations dangereuses et hasardeuses restent invisibles et non déclarées. S’agissant de la disponibilité des informations, la FNV se réfère entre autres à un rapport d’inspection de 2005 sur la navigation intérieure (Projectrapportage Inspectieproject Binnenvaart 2005) signalant que 136 infractions ont été relevées à l’égard de 73 des 210 navires inspectés au cours de la période 1997-2003, et qu’il y a eu 12 accidents mortels, notamment huit noyades, et 100 accidents graves déclarés. La plupart des infractions concernaient le défaut de gilet de sécurité au cours d’opérations dangereuses, le non-respect des règles de sécurité sur le lieu de travail et la non-conformité d’équipements de travail. La FNV se réfère au rapport de 2005 sur les ports de transbordement A697 (Projectrapportage Inspectieproject Overslag Havens 2005-A697) signalant qu’en moyenne 32 accidents graves surviennent chaque année dans les ports de transit néerlandais (moyenne plus élevée que dans tout autre secteur d’activité économique des Pays-Bas), que l’exposition des travailleurs à l’inhalation de particules d’hydrocarbures cancérigènes (par exemple dans le cadre de l’utilisation des chariots-élévateurs) est à l’origine de graves problèmes de santé, et qu’il n’y a aucune surveillance de l’utilisation des équipements individuels de protection. La FNV conclut ses observations en appelant à une meilleure surveillance des risques et à une application plus stricte de la réglementation; 3) dans sa réponse concernant l’application de la convention dans la pratique, le gouvernement fait état d’un changement dans la politique nationale de sécurité et de santé au travail. Ce changement se traduit par une évolution du rôle des pouvoirs publics vers la formulation de règles fondamentales. Ces règles fondamentales ne feront l’objet de dispositions plus détaillées que lorsque la nécessité s’en fera manifestement sentir, et il appartiendra aux partenaires sociaux de développer plus précisément ces règles fondamentales dans leurs domaines de responsabilité respectifs. Dans ce contexte, la commission prie le gouvernement de donner des informations plus précises sur la manière dont la convention est appliquée, notamment par référence aux articles 2, 11, paragraphe 1, 15, 16, paragraphe 1, 17, paragraphe 1 b), 18, paragraphe 1, 20, paragraphe 4, 21 a), 22, paragraphe 2, 24, 29, 38, paragraphe 2, et 41 a), et compte dûment tenu des commentaires de la FNV. Elle prie également le gouvernement de fournir de plus amples précisions sur cette évolution déclarée de la politique nationale en matière de sécurité et de santé au travail, et notamment de préciser si cette nouvelle approche est appliquée dans les domaines relevant de la présente convention et, dans cette éventualité, de donner une appréciation de l’impact de cette évolution sur l’application de la convention.
La commission soulève par ailleurs un certain nombre d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2010.]