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Labour Relations (Public Service) Convention, 1978 (No. 151) - Botswana (RATIFICATION: 1997)

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  1. 2004
  2. 2001

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle doit donc répéter les points soulevés dans sa précédente observation.

La commission prend note de la loi de 2003 sur les syndicats et les organisations d’employeurs (TUEO) (amendement) ainsi que de la loi de 2004 sur les conflits du travail (amendement).

Article 1 de la convention. La commission avait noté que la loi TUEO avait été modifiée et englobe désormais les «fonctionnaires», y compris le service unifié des collectivités locales et le service unifié de l’enseignement. Elle avait cependant constaté que le service des prisons du Botswana est toujours exclu du champ d’application de la loi sur la fonction publique, de la loi TUEO et de la loi sur les conflits du travail. La commission avait noté la déclaration du gouvernement, selon laquelle le service des prisons du Botswana était considéré par les lois et règlements nationaux comme un service de sécurité. A cet égard, la commission avait rappelé que, en vertu de l’article 1, seuls la police, les forces armées, les agents de niveau élevé dont les fonctions sont normalement considérées comme ayant trait à la formulation des politiques à suivre ou à des tâches de direction ou dont les responsabilités ont un caractère hautement confidentiel peuvent être exclus du champ d’application de la convention. En conséquence, la commission prie le gouvernement de modifier l’article 2 de la loi sur les syndicats et les organisations d’employeurs (TUEO) (amendement) de 2003, l’article 2 de la loi sur les conflits de travail de 2003, ainsi que l’article 35 de la loi sur les prisons de manière à garantir au service des prisons les droits consacrés dans la convention.

Article 5. La commission note que la législation actuellement en vigueur assure une protection adéquate aux organisations d’agents publics contre les actes d’ingérence des autorités publiques dans leur constitution, leur fonctionnement et leur administration. La commission note que, selon le gouvernement, la loi sur la fonction publique est en cours de révision, et qu’il sera tenu compte des commentaires de la commission. En conséquence, la commission prie le gouvernement de veiller à ce que le projet de loi contienne des dispositions précises garantissant une protection adéquate des organisations d’agents publics contre tout acte d’ingérence des autorités publiques dans leur constitution, leur fonctionnement ou leur administration.

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