National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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Article 1 b) de la convention. Egalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La commission rappelle ses précédents commentaires, dans lesquels elle demandait que le gouvernement résolve la divergence entre les termes de l’article 31 du Code du travail de 1970, qui interdisent toute discrimination salariale entre hommes et femmes dès lors que «la nature du travail et les circonstances dans lesquelles il s’effectue sont les mêmes», et l’article 91 du code, qui proclame que tous les textes réglant l’emploi s’appliqueront aux femmes et aux adolescents sans discrimination pour un travail de valeur égale. La commission note que le gouvernement déclare que les termes de l’article 31 ont été remplacés par «travail de valeur égale» dans le projet de nouveau Code du travail, texte qui semble être actuellement soumis à l’examen du Congrès général du peuple. La commission espère que le nouveau Code du travail exprimera plus clairement le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, et elle prie le gouvernement de communiquer copie du nouvel instrument lorsqu’il aura été adopté.
Article 2. Application du principe dans la fonction publique. La commission rappelle ses précédents commentaires, dans lesquels elle soulignait la nécessité de communiquer des informations, notamment des statistiques, montrant de quelle manière le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale a été appliqué en pratique dans la fonction publique. Elle note que le gouvernement indique en réponse que tout employé, homme ou femme, occupant un poste spécifique à un grade spécifique perçoit le salaire et les prestations complémentaires qui s’attachent à ce poste, sans discrimination, et que les femmes ont accès à un large éventail d’emplois, y compris à des postes de direction et de responsabilité. Tout en appréciant les statistiques communiquées par le gouvernement sur le pourcentage d’hommes (68,3 pour cent) et de femmes (31,7 pour cent) qui travaillent dans les secteurs public et privé, la commission note que ces données ne suffisent pas pour apprécier comme il conviendrait la répartition des hommes et des femmes dans la fonction publique ni la nature, l’étendue et les causes de tout différentiel de rémunération qui pourrait exister. La commission demande donc au gouvernement de prendre des dispositions pour recueillir et communiquer des statistiques sur le nombre d’hommes et de femmes employés dans la fonction publique aux différents niveaux de rémunération et aux différents grades couverts par la loi no 15 de 1981, de même que toute information illustrant de quelle manière le principe de la convention est appliqué dans la pratique dans la fonction publique.
Application du principe d’égalité de rémunération au travail à temps partiel. La commission rappelle ses précédents commentaires, dans lesquels elle notait que le système de travail à temps partiel réglementé par la décision du Congrès du peuple no 164 de 1985 ne s’applique qu’aux femmes. En l’absence de toute nouvelle information sur ce point, la commission réitère sa demande, et prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer que le travail à temps partiel ne soit pas indûment sous-rémunéré par rapport au travail à plein temps. Elle le prie également de fournir des statistiques sur les niveaux de rémunération des femmes qui travaillent à temps partiel dans les différents secteurs de l’économie, comparés aux niveaux de rémunération des hommes et des femmes travaillant à plein temps dans les mêmes secteurs.
Application du principe à l’égard des travailleurs étrangers. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune réponse à ses précédentes demandes concernant l’application du principe à l’égard des non-nationaux, en droit et dans la pratique. La commission réitère donc ses précédentes demandes et prie le gouvernement:
i) d’envisager de modifier l’article 12 de la décision du Congrès général du peuple no 628 de 1988 sur la promulgation de la réglementation de l’emploi des non-nationaux dans les entreprises et dans les établissements publics, en vue de rendre la législation conforme à la pratique déclarée et garantir que les travailleuses étrangères et les membres de leurs familles ne fassent l’objet d’aucune discrimination s’agissant des prestations liées à l’emploi.
ii) de fournir des statistiques ventilées par sexe des niveaux d’emploi et de rémunération des non-nationaux ou, en l’absence de tels chiffres, des informations sur les mesures prises pour assurer la collecte de statistiques ventilées par sexe sur les salaires versés aux travailleurs étrangers dans les différents secteurs d’activité.