National Legislation on Labour and Social Rights
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Conseils des salaires et promotion du principe de la convention par le biais de la négociation collective. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, d’après l’Assemblée intersyndicale des travailleurs - Congrès national des travailleurs (PIT-CNT), les décrets des conseils des salaires comportaient toujours des critères discriminatoires comme l’utilisation de la forme féminine pour désigner certaines activités, et que 85 pour cent de ces décrets ne contenaient aucune clause générale sur l’égalité. D’après cette organisation, ces instruments sont ceux qui sont le plus souvent et le plus directement utilisés par les travailleurs, notamment au niveau syndical, et l’intégration du principe de la convention dans ces décrets constituerait un moyen important d’informer et de sensibiliser. Enfin, elle indiquait que les femmes étaient sous-représentées dans ces conseils.
La commission prend note avec intérêt des informations fournies par le gouvernement, selon lesquelles des mesures ont été adoptées en tenant compte des commentaires indiqués; elle note en particulier que la Commission tripartite pour l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi (CTIOTE) a décidé, à l’unanimité, d’inclure, dans les conventions collectives, une clause sur l’égalité lors des négociations des conseils des salaires. En incluant cette clause dans les conventions collectives, les parties conviennent de promouvoir l’application de la convention (nº 100) sur l’égalité de rémunération, 1951, de la convention (nº 103) sur la protection de la maternité (révisée), 1952, de la convention (nº 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, et de la convention (nº 156) sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, 1981, de l’OIT, ainsi que de la Déclaration du MERCOSUR sur le travail. D’après le rapport, pour assurer l’application de cette clause, une série de conditions a été proposée, au nombre desquelles la mise en œuvre du principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale de la convention. Le gouvernement indique, en outre, que si les femmes sont sous-représentées au sein des conseils des salaires, chaque délégation (celle du gouvernement, des employeurs et des travailleurs) choisit ses propres représentants, et la délégation du gouvernement est la seule où les femmes sont majoritaires (70 pour cent). Enfin, le gouvernement indique que la terminologie utilisée est sans effet sur le principe d’égalité, mais que les délégués du gouvernement aux conseils des salaires recevront des instructions afin qu’ils modifient la terminologie considérée comme discriminatoire. La commission souhaite souligner que l’utilisation de la forme féminine pour désigner certaines activités peut faire obstacle à la pleine application du principe de la convention, car elle contribue à perpétuer des stéréotypes sur le rôle des femmes sur le marché du travail, ce qui peut entraîner la ségrégation des femmes dans certains emplois et la sous-évaluation des emplois principalement ou exclusivement exécutés par les femmes, comme la commission l’a mis en évidence dans son observation générale de 2006. Par conséquent, la commission demande au gouvernement de prendre des mesures pour s’assurer que la terminologie discriminatoire contenue dans les décrets des conseils des salaires est modifiée, et lui demande de fournir des informations à cet égard. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’effet de l’inclusion de la clause sur l’égalité dans les conventions collectives, notamment en ce qui concerne le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Elle prie aussi le gouvernement de continuer à transmettre des informations sur la représentation des femmes aux conseils des salaires et sur toute mesure prise par le gouvernement et les partenaires sociaux afin d’accroître cette représentation.
La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.