National Legislation on Labour and Social Rights
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Articles 1 et 2 de la convention. Egalité de rémunération pour un travail de valeur égale. La commission rappelle ses précédents commentaires concernant l’article 6(2) du Code du travail (loi no 53/2003), qui prévoit l’égalité des salaires pour un «travail égal» et non, comme le prescrit la convention, l’égalité de rémunération pour un «travail de valeur égale». A cet égard, la commission note avec satisfaction que le Code du travail a été modifié par l’ordonnance d’urgence no 55/2006, de sorte que son article 6(3) prévoit que, «pour un travail égal ou un travail de valeur égale, toute discrimination fondée sur le sexe, portant sur l’un quelconque des éléments ou des conditions de la rémunération, sera interdite». La commission note que l’ordonnance d’urgence a été approuvée par la loi no 94/2007 du 16 avril 2007. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le contrôle de l’application de l’article 6(3) du Code du travail, notamment sur toute décision de l’inspection du travail ou des tribunaux y faisant référence.
La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.