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Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) - Mexico (RATIFICATION: 1952)

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Application pratique. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur sa politique d’égalité de genre et le prie de continuer à communiquer des informations sur cette politique en décrivant en particulier les mesures adoptées pour promouvoir et assurer le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.

Evaluation objective des emplois. Dans ses précédents commentaires, la commission avait encouragé le gouvernement à promouvoir, lors de l’élaboration des politiques d’égalité prévues par la loi générale de 2006 pour l’égalité entre hommes et femmes, des méthodes d’évaluation objective des emplois et l’avait prié de continuer à fournir des informations sur cette question. La commission note que, bien que le gouvernement fournisse des informations sur les politiques d’égalité, les informations spécifiques demandées ne sont pas données. La commission fait référence à son observation générale de 2006 sur la convention et souligne que l’adoption de méthodes d’évaluation objective des emplois, qui permettent la comparaison entre les travaux réalisés par les hommes et les femmes, est particulièrement importante compte tenu de la ségrégation sexuelle généralisée sur le marché du travail et de la sous-évaluation des qualifications considérées traditionnellement comme «féminines». La commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées, dans le cadre des politiques d’égalité prévues par la loi générale de 2006 pour l’égalité entre hommes et femmes, afin de promouvoir des méthodes d’évaluation objective des emplois.

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