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Labour Administration Convention, 1978 (No. 150) - Cuba (RATIFICATION: 1980)

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Se référant à son observation, la commission prie le gouvernement de fournir des informations en relation avec les points suivants.

Articles 1, 4 et 6, paragraphe 1, de la convention et Point IV du formulaire de rapport. Développement et fonctionnement dans la pratique du système d’administration du travail. Faisant suite à ses commentaires antérieurs, la commission note avec intérêt la communication de l’accord no 4085/2001 du Comité exécutif du Conseil des ministres, portant objet, fonctions et attributions du ministère du Travail et de la Sécurité sociale; le décret-loi no 220/2001 portant création de l’Institut national de sécurité sociale; et la résolution no 47/2001 portant création du Bureau national de l’inspection du travail. La commission rappelle au gouvernement que le niveau d’application de la convention s’apprécie non seulement à l’aune des textes législatifs pertinents, mais également d’informations documentées sur le fonctionnement dans la pratique du système d’administration du travail. Elle le prie en conséquence de fournir des informations sur les mesures prises pour faire en sorte que le système d’administration du travail fonctionne de façon efficace et que les tâches et les responsabilités qui lui sont assignées soient convenablement coordonnées.

La commission saurait gré au gouvernement de communiquer en outre des extraits de tous rapports ou autres informations périodiques présentés par les principaux services de l’administration du travail tels que visés au paragraphe 20 de la recommandation (no 158) sur l’administration du travail, 1978, y compris notamment des rapports d’activités de l’inspection du travail. Elle le prie de fournir en outre des informations sur toutes difficultés d’ordre pratique éventuellement rencontrées dans l’application de la convention.

Article 10. Amélioration des qualifications du personnel de l’administration du travail. Prenant note des explications fournies au sujet de la mission du Centre national de formation et de développement des cadres de l’administration du travail, la commission prie le gouvernement d’indiquer le nombre et les catégories de fonctionnaires formés au sein de ce centre au cours de la période couverte par le prochain rapport, ainsi que de fournir des précisions sur le contenu et la durée des formations dispensées.

Article 5. Consultations, coopération et négociations tripartites. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer les questions qui auront fait l’objet de consultations, d’une coopération et de négociations tripartites au cours de la période couverte par le prochain rapport et sur les résultats atteints. Elle le prie de fournir copie de tous rapports ou extraits de rapport pertinents, ainsi que copie de tout texte légal adopté comme résultat de ces consultations, coopération et négociations.

Enquêtes au cours de la période 2006-2008. Notant la programmation des diverses enquêtes destinées à faciliter la réalisation des objectifs stratégiques du système du travail, la commission saurait gré au gouvernement de communiquer les conclusions et recommandations les plus significatives de ces enquêtes, et de fournir des informations sur des actions mises en œuvre pour y donner effet.

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