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Nursing Personnel Convention, 1977 (No. 149) - Poland (RATIFICATION: 1980)

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Article 2, paragraphe 1, de la convention. Politique nationale des services et du personnel infirmier. La commission note que le gouvernement indique que le parlement national étudie actuellement une série de projets de lois touchant aux questions de soins de santé, qui seront l’instrument d’une réforme du système des soins de santé, et devraient avoir des répercussions positives pour toutes les personnes employées dans le système de santé, personnel infirmier et sages-femmes compris. Restant préoccupée par l’absence de réponse à la crise que le secteur de la santé publique a traversée ces dernières années, la commission prie le gouvernement de donner dans son prochain rapport des indications exhaustives sur le volet législatif de la réforme du système de santé annoncée, et de communiquer copie de tous les textes pertinents.

Article 2, paragraphe 2. Conditions de travail et d’emploi du personnel infirmier. La commission croit comprendre qu’il existe un important flux migratoire de personnes appartenant à la profession en direction d’autres pays d’Europe tels que l’Italie et le Royaume-Uni, flux qui tient essentiellement à la médiocrité des niveaux de rémunération et des conditions de travail et aux menaces de chômage que le secteur infirmier connaît en Pologne. La commission croit comprendre que des mesures seraient envisagées pour inciter les émigrants au retour, notamment ceux qui appartiennent aux professions médicales, au retour, comme en témoignent certaines recommandations formulées à ce sujet par l’Institut des affaires publiques à ce sujet en septembre 2006. La commission demande donc que le gouvernement fournisse des informations spécifiques sur l’ampleur du phénomène des migrations dans le secteur de la santé, de même que sur tous programmes, toutes campagnes ou autres mesures visant à répondre à ce problème.

Article 4. Conditions du droit d’exercer en matière de soins infirmiers. La commission note que le gouvernement se réfère à l’ordonnance du ministère de la Science et de l’Enseignement supérieur du 12 avril 2007 relative aux normes d’éducation imposées pour divers domaines et niveaux d’études. Le gouvernement indique ainsi que tout diplômé d’une école supérieure d’infirmières ou de sages-femmes doit aujourd’hui obtenir un agrément du ministère de la Science et de l’Enseignement supérieur, sur la base d’un avis de la Commission d’Etat pour les accréditations, et doit également être accrédité par le ministère de la Santé, sur la base d’un avis du Conseil national pour l’accréditation de l’éducation médicale. Etant donné que, en vertu de l’article 12.2 de la loi du 5 juillet 1996 concernant les professions d’infirmière et de sage-femme, l’autorisation de pratiquer doit être délivrée par le comité de district des infirmières et sages-femmes, la commission prie le gouvernement d’indiquer si l’ordonnance susmentionnée du 12 avril 2007 abroge ou autrement modifie les dispositions de la loi du 5 juillet 1996.

Article 5. Négociation collective et règlement des différends. Faisant suite à ses précédents commentaires concernant le grave conflit salarial qui a affecté le système de santé polonais depuis de nombreuses années, la commission note que le gouvernement se réfère à la loi du 22 avril 2006 portant transfert de crédits, qui affecte les ressources nécessaires au financement des augmentations salariales du personnel des services de santé décidées en 2006 et 2007. Elle note que le gouvernement indique qu’en ce qui concerne les créances salariées nées de la «loi 203», au 31 janvier 2008, les impayés avaient été résorbés dans 99,99 pour cent des cas. Prenant note de ces explications du gouvernement, la commission croit comprendre que, depuis le dernier commentaire de 2005, la situation dans le secteur de la santé est restée tendue, donnant lieu occasionnellement à des actions revendicatives prolongées et intenses (par exemple avec les grèves d’avertissement d’avril-mai 2006 et les quatre semaines de grève de juin 2007 qui ont particulièrement marqué l’actualité). La commission tient à rappeler à cet égard que l’article 5, paragraphe 2, de la convention prévoit que la détermination des conditions d’emploi et de travail se fera de préférence par négociation entre les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées et que l’article 5, paragraphe 3, prescrit de recourir à des négociations ou à une procédure donnant des garanties d’impartialité pour le règlement des conflits, afin que les organisations représentant le personnel infirmier ne se trouvent pas dans la nécessité de recourir à des actions revendicatives qui pourraient être préjudiciables pour les patients et pour le fonctionnement des centres de santé. Soulignant une fois de plus l’importance qui s’attache à un dialogue social ouvert et continu, comme prescrit par cet article de la convention, la commission prie le gouvernement de continuer de donner des informations détaillées sur l’évolution de la situation, notamment en ce qui concerne toutes négociations directes ou tout recours à un mode de règlement passant par une tierce partie, comme la médiation, la conciliation ou l’arbitrage, et sur les résultats obtenus.

Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prend note des statistiques communiquées par le gouvernement montrant l’évolution au fil des ans du nombre des centres de formation en soins infirmiers et des subventions attribuées par lieu de formation. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations à jour sur l’application de la convention dans la pratique, notamment sur le nombre de personnes inscrites dans les écoles d’infirmières, le ratio du personnel infirmier par rapport à la population, des rapports officiels ou des études analysant la situation du secteur des soins infirmiers, etc.

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