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Right to Organise and Collective Bargaining Convention, 1949 (No. 98) - Central African Republic (RATIFICATION: 1964)

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La commission prend note de l’adoption de la loi no 09.004 du 29 janvier 2009 portant Code du travail.

Article 4 de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission avait signalé que les négociations de conventions collectives par des groupements professionnels ne devaient être possibles qu’en l’absence de syndicat. Elle avait demandé au gouvernement de modifier la législation en ce sens. La commission note avec regret que, en vertu des articles 197 et 198 du nouveau Code du travail, les représentants des organisations syndicales et les groupements professionnels de travailleurs sont placés sur un pied d’égalité et peuvent négocier collectivement. Tout en notant que, selon le gouvernement, les conventions collectives et les accords d’établissement sont, dans la pratique, toujours négociés par les représentants des syndicats des travailleurs et des employeurs, la commission note avec regret que les autorités nationales n’ont pas saisi l’opportunité de la réforme du Code du travail pour modifier la législation dans le sens indiqué. Rappelant que la convention promeut la négociation collective entre les employeurs et les organisations syndicales, la commission demande à nouveau au gouvernement de prendre les mesures qui s’imposent en vue de modifier la législation dans un proche avenir et de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.

Articles 4 et 6. A plusieurs reprises, la commission avait demandé au gouvernement de fournir ses commentaires en réponse aux observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) selon lesquelles, dans le secteur public, les salaires sont fixés par le gouvernement après consultation des syndicats, mais sans aucune négociation. La commission note que, selon le gouvernement, des mesures concernant les textes d’application du Code du travail, et notamment la question des salaires, sont en cours d’adoption. La commission observe que le nouveau code, à l’article 211, prévoit le droit de négociation collective dans les services, entreprises et établissements publics, lorsque leur personnel n’est pas soumis à un statut particulier. Rappelant que la convention s’applique aussi aux fonctionnaires non commis à l’administration de l’Etat, la commission demande au gouvernement d’apporter des précisions sur le champ d’application du droit de négociation collective dans le secteur public, en ce qui concerne les fonctionnaires non commis à l’administration de l’Etat et les agents publics soumis à un statut particulier. La commission demande au gouvernement de s’assurer que tous les agents publics, à la seule exception possible des fonctionnaires commis à l’administration de l’Etat, des forces armées et de la police, jouissent du droit de négociation collective. Le gouvernement est prié d’indiquer tout progrès à cet effet.

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