National Legislation on Labour and Social Rights
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La commission prend note des discussions qui ont eu lieu à la Commission de l’application des normes de la Conférence, en juin 2009. Elle note en outre les observations formulées par la Fédération des travailleurs pakistanais (PWF) et la Confédération syndicale internationale (CSI) sur l’application de la convention dans la loi et dans la pratique, reproduites respectivement dans les communications du 2 et du 26 août 2009. La commission prend note des conclusions et des recommandations du Comité de la liberté syndicale dans les cas nos 2096, 2399, 2520 (voir 353e rapport) et 2229 (voir 354e rapport), qui ont trait à des questions similaires.
La commission rappelle que, depuis plusieurs années, elle fait part de divergences importantes entre la convention et la législation nationale. Lors de sa session de 2008, la commission a pris note de la loi sur les relations professionnelles (IRA), adoptée en novembre 2008, qui modifie l’ordonnance sur les relations professionnelles (IRO) de 2002. Elle notait en outre que l’IRA était une loi provisoire qui expirera le 30 avril 2010. Pendant cette période, une conférence tripartite sera organisée en vue de l’élaboration d’une nouvelle législation, en consultation avec toutes les parties concernées. La commission exprime le ferme espoir qu’il sera tenu compte dans cette nouvelle législation de ses précédents commentaires concernant l’IRO 2002.
Champ d’application de la convention. La commission note que l’IRA exclut de son champ d’application les catégories de travailleurs ci-après:
– travailleurs employés dans des services ou installations rattachés exclusivement ou accessoirement aux forces armées du Pakistan, notamment la «Ordinance Factory» entretenue par le gouvernement fédéral (art. 1(3)(a));
– membres du personnel de sécurité de la Pakistan International Airlines (PIAC) (art. 1(3)(b));
– travailleurs employés par la Security Printing Corporation du Pakistan ou le Security Papers Limited (art. 1(3)(d));
– travailleurs employés par un établissement ou une institution chargé du traitement ou du soin des personnes malades, infirmes, pauvres ou atteintes d’une incapacité mentale, à l’exclusion des établissements fonctionnant sur une base commerciale (art. 1(3)(e));
– membres du personnel de surveillance, de sécurité ou de lutte contre les incendies d’une raffinerie de pétrole, d’un aéroport ou d’un port (art. 1(3)(f));
– membres du personnel de surveillance, de sécurité ou de lutte contre les incendies d’un établissement chargé de la production, de l’acheminement ou de la distribution du gaz naturel ou des produits pétroliers liquéfiés (art. 1(3)(g));
– travailleurs agricoles (art. 1(3), lu conjointement avec l’article 2(ix) et (xiv)); ainsi que
– travailleurs des organisations caritatives (art. 1(3), lu conjointement avec l’article 2(ix) et (xiv)).
La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que la nouvelle législation garantisse aux catégories de travailleurs susmentionnées les droits consacrés dans la convention.
La commission note que les personnes employées dans l’administration de l’Etat sont exclues du champ d’application de l’IRA en vertu de son article 1(3)(b). Elle prie le gouvernement d’indiquer si la nouvelle législation sur les relations professionnelles accordera à cette catégorie de travailleurs les droits relatifs à la négociation collective.
La commission rappelle qu’elle avait précédemment demandé au gouvernement de garantir le droit de s’organiser aux travailleurs employés dans les zones franches d’exportation (ZFE), les travailleurs de la PIAC et les travailleurs employés au sein de la Karachi Electric Supply Company (KESC). La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les syndicats fonctionnent librement au sein de la KESC et que les activités syndicales ont repris, un agent chargé de la négociation collective ayant été nommé par référendum, à la PIAC. En ce qui concerne cette dernière, le gouvernement a indiqué que le décret no 6 a été abrogé. La commission note en outre la déclaration du gouvernement selon laquelle la rédaction du Règlement de 2009 sur les zones franches d’exportation (ZFE) (Conditions d’emploi et de service) s’est achevée, en consultation avec les participants, et sera soumise pour approbation au Cabinet. La commission espère que le Règlement garantira le droit d’organisation aux travailleurs des ZFE et prie le gouvernement de fournir copie de ce règlement dès qu’il aura été adopté.
Article 1 de la convention. a) Sanctions pour activités syndicales. La commission avait précédemment demandé au gouvernement d’abroger l’article 27-B de l’ordonnance de 1962 sur les compagnies bancaires, qui prévoit l’application de peines d’emprisonnement et/ou d’amendes au motif de la poursuite des activités syndicales durant les heures de travail. La commission prend note du projet de loi de modification de l’ordonnance de 1962 sur les compagnies bancaires qui abrogerait l’article 27-B, ainsi que l’indication du gouvernement selon laquelle ce projet de loi a été transmis au Sénat. La commission exprime le ferme espoir que l’article 27-B de l’ordonnance sur les compagnies bancaires sera abrogé dans un proche avenir et prie le gouvernement de fournir des informations à ce sujet.
b) Absence de protection législative suffisante pour certaines catégories de travailleurs licenciés en raison de leur affiliation ou de leurs activités syndicales. La commission avait noté précédemment la déclaration de la Fédération nationale des syndicats du Pakistan (APFTU), selon laquelle l’article 2-A de la loi sur le service des tribunaux, nouvellement imposé, avait interdit aux travailleurs employés dans des organismes et sociétés autonomes, tels que l’Agence de développement de ressources en eau et de l’énergie du Pakistan (WAPDA), les chemins de fer, les télécommunications, le gaz, les banques, la compagnie d’approvisionnement et de stockage des produits agricoles du Pakistan (PASSCO), etc. de réclamer réparation auprès des tribunaux du travail, des tribunaux d’appel du travail et de la Commission nationale des relations professionnelles (NIRC) en cas de pratiques du travail déloyales commises par leur employeur. A cet égard, la commission demandait au gouvernement d’indiquer les mesures prises en vue de la révision de l’article 2-A de la loi sur le Service des tribunaux. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle un projet de loi de modification de cette disposition a été déposé au Sénat. La commission exprime le ferme espoir que l’article 2-A de la loi sur les services des tribunaux sera abrogé dans un proche avenir de façon à garantir que les travailleurs concernés disposent des moyens appropriés de réparation. Elle prie le gouvernement de fournir des informations à ce sujet.
Article 2. Protection contre des actes d’ingérence. La commission avait précédemment demandé au gouvernement d’indiquer les dispositions spécifiques de la législation interdisant et sanctionnant les actes d’ingérence des employeurs et de leurs organisations dans les affaires internes des organisations des travailleurs. Elle note avec intérêt l’article 17 de l’IRA qui énumère les actions constituant des pratiques de travail injustes de la part de l’employeur (telles que la participation à la promotion, la formation et les activités d’un syndicat, incitant toute personne à s’abstenir de devenir ou de cesser d’être un membre ou un agent d’un syndicat, en offrant ou en procurant tout avantage, etc.), ainsi que l’article 72(10) de l’IRA qui punit tout acte d’une amende pouvant aller jusqu’à 30 000 roupies.
Article 4. Négociation collective. La commission note qu’il résulte de l’article 24(1) de l’IRA que, si le syndicat est le seul dans l’entreprise et qu’il ne compte pas comme membres au moins le tiers des employés, aucune négociation collective n’est possible dans cet établissement. La commission rappelle qu’elle avait précédemment demandé au gouvernement de modifier un article similaire qui existait dans l’IRO 2002. En conséquence, elle demande à nouveau au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que, s’il n’existe pas de syndicat représentant le pourcentage requis pour être désigné comme agent de négociation collective, les droits en matière de négociation collective ne soient pas refusés aux syndicats existants, au moins pour leurs propres membres.
La commission note les articles 31(1) et (2)(b) et 34(1) de l’IRA selon lesquels la NIRC peut déterminer ou modifier une unité de négociation collective à la demande faite par une organisation de travailleurs ou suite au renvoi fait par le gouvernement fédéral. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de garantir que, en vertu de la nouvelle législation sur les relations de travail, le choix de l’unité de convention collective ne puisse être effectué que par les partenaires sociaux eux-mêmes, puisqu’ils sont les mieux placés pour décider du niveau de négociation le plus approprié.
La commission note avec regret la déclaration du gouvernement selon laquelle, si les syndicats peuvent fonctionner librement dans la KESC, en revanche, il n’est pas possible d’organiser un référendum pour désigner un agent chargé de la négociation collective puisque la direction de la KESC a saisi la Haute cour pour faire appel de la décision de la NIRC d’accorder le droit de vote aux salariés sous contrat. La commission prie le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour veiller à ce que les travailleurs de la KESC et le syndicat existant dans l’entreprise bénéficient, dans la pratique, des droits prévus dans la convention. Elle prie le gouvernement d’indiquer la situation en ce qui concerne la désignation d’un agent de négociation chargé de la convention collective.