National Legislation on Labour and Social Rights
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La commission prend note des observations soumises par la Confédération des syndicats de la Bosnie-Herzégovine (CSIH) dans une communication datée du 20 août 2009 ainsi que de celles formulées par la Confédération syndicale internationale (CSI) datées du 26 août 2009, en ce qui concerne l’application de la convention.
Article 1 de la convention. Protection contre la discrimination antisyndicale. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note des observations formulées par la Confédération des syndicats indépendants de Bosnie-Herzégovine (SSSBiH) et par la Confédération des syndicats de la Republika Srpska (SSRS) au sujet de différentes formes de pression et d’intimidation dans les sociétés privées nouvellement créées, afin d’empêcher les travailleurs de constituer des syndicats, et avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de cette disposition et notamment au sujet du nombre de plaintes déposées concernant la discrimination antisyndicale, les formes de discrimination antisyndicale visées dans les plaintes, l’action prise par les autorités, les décisions de justice, la durée des procédures, etc. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle celui-ci ne dispose pas d’informations en la matière et qu’il appartient aux organisations concernées de transmettre de telles données. La commission note également l’indication du gouvernement selon laquelle la législation du district de Brcko ne sanctionne pas les employeurs en ce qui concerne les questions de discrimination antisyndicale en relation avec l’emploi, et que davantage d’informations concernant ce type de discrimination sont disponibles auprès des autorités compétentes. Toutefois, la commission souhaite rappeler une fois de plus qu’il incombe au gouvernement de s’assurer que tous les travailleurs bénéficient d’une protection contre les actes de discrimination antisyndicale en fonction de leur activité ou de leur affiliation syndicale. Elle prie un fois de plus le gouvernement de transmettre toute statistique disponible sur toute plainte soumise à l’inspectorat du travail en ce qui concerne la discrimination antisyndicale sur le lieu de travail dans les entités et le district de Brcko, et sur toute mesure prise pour assurer une protection adéquate aux travailleurs dans ce domaine.
Article 2. Protection contre les actes d’ingérence des organisations d’employeurs et de travailleurs les unes à l’égard des autres dans leur formation, leur fonctionnement ou leur administration. La commission prend note des informations présentées en réponse à sa précédente demande directe au sujet des sanctions applicables aux employeurs en cas d’ingérence dans les organisations de travailleurs sises dans la Republika Srpska. Elle note par ailleurs l’indication du gouvernement selon laquelle les sanctions applicables dans la Fédération de Bosnie-Herzégovine sont inappropriées et que des révisions adéquates sont envisagées en la matière. La commission note l’information du gouvernement selon laquelle la loi qui modifie le Code du travail est en cours d’adoption et que le gouvernement envisage de compléter les dispositions pénales et notamment en ce qui concerne les peines d’amende. La commission prie donc une fois de plus le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises, et notamment sur les progrès accomplis en ce qui concerne la loi modifiant le Code du travail, afin d’ assurer une protection adéquate au moyen de sanctions suffisamment dissuasives en cas d’ingérence des employeurs dans les activités des organisations de travailleurs.
Article 4. Mesures destinées à encourager et promouvoir le développement de négociations volontaires entre les organisations d’employeurs et de travailleurs. Republika Srpska. La commission avait précédemment noté que l’article 131 du Code du travail de la Republika Srpska prévoit que, lorsqu’une convention collective est négociée au niveau de l’ensemble de la Republika, le gouvernement y sera partie en même temps que le syndicat de travailleurs et l’organisation d’employeurs. Les articles 131 et 132 permettent également aux parties à une négociation collective d’inviter le gouvernement à faire partie d’une convention collective si cette dernière est négociée au niveau de la branche ou du secteur. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les articles 161 et 162 du Code du travail, entre autres dispositions, permettent aux parties à une négociation collective dans le secteur de l’industrie d’associer le gouvernement de la Republika Srpska à la négociation et à la signature d’une convention collective en ce qui concerne des industries spécifiques. Le gouvernement indique également que le fait d’être associé en tant que partie prenante à la signature de ces conventions collectives constitue une garantie supplémentaire pour la mise en œuvre des dispositions de ces conventions collectives, et indique que le gouvernement de la Republika Srpska détenait la majorité de la propriété du plus grand nombre d’entreprises et d’institutions établies sur le territoire de la Republika, ce qui représentait à l’époque 90 pour cent de la main-d’œuvre disponible sur le territoire de la Republika Srpska. En outre, le gouvernement indique que le processus en vue de l’adoption de la loi sur la résolution amiable des différends est en cours. Cette loi devra permettre de réglementer les mécanismes de la médiation notamment en organisant le recours à des experts dans le domaine de la négociation et de la signature des conventions collectives. Le gouvernement envisage également de promulguer de nouvelles dispositions du Code du travail qui ne prévoient pas la participation du gouvernement à la signature des conventions collectives relatives à l’ensemble du secteur de l’industrie. Tout en notant que le Code du travail sera modifié, la commission veut croire que les modifications nécessaires seront apportées aux articles 131 et 132, et demande au gouvernement d’indiquer tout progrès accompli à cet égard.