National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note que, en réponse à ses commentaires antérieurs, le gouvernement indique à nouveau qu’aucun règlement n’a été édicté pour assurer la protection des travailleurs contre les risques dus à la pollution de l’air mais que, conformément au chapitre P 125 de la loi sur la santé publique, le ministre de la Santé est chargé de prendre toutes les mesures nécessaires en vue d’éliminer ou de réduire toute nuisance susceptible de compromettre la santé publique; que les fonctionnaires de la santé liée à l’environnement sont habilités à pénétrer sur tout lieu de travail et à procéder à toute inspection ou tout examen qu’ils peuvent estimer nécessaire aux fins de l’application de la loi susmentionnée; et que le ministre est également chargé d’établir des règlements destinés à assurer la protection de la santé des personnes exposées à des conditions, des substances ou des processus qui se produisent dans une industrie ou une profession donnée, susceptibles de nuire à la santé. Elle note par ailleurs qu’aucun règlement n’a encore été adopté à ce propos, mais que le gouvernement indique qu’il envisage d’élaborer de tels règlements.
La commission rappelle que les obligations découlant de cette convention par rapport à la pollution de l’air ont été acceptées et rendues exécutoire pour Anguilla à la suite d’une déclaration sans modification en date du 11 juillet 1980, et que la commission a, dans plusieurs commentaires antérieurs formulés depuis 1991, attiré l’attention du gouvernement sur l’article 4 de la convention qui prévoit que les lois et règlements nationaux doivent prescrire que des mesures seront prises sur les lieux de travail pour prévenir les risques professionnels dus à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations, les limiter et protéger les travailleurs contre ces risques, et que les modalités d’application des mesures prescrites pourront être adoptées par voie de normes techniques, de recueils de directives pratiques ou par d’autres voies appropriées. La commission demande instamment au gouvernement de prendre les mesures nécessaires, soit en adoptant des règlements conformément à l’article 20(1) de l’ordonnance no 8 de 1996 sur le travail, soit par d’autres méthodes appropriées pour assurer la protection des travailleurs contre les risques dus à la pollution de l’air, et invite le gouvernement à communiquer des informations sur les progrès réalisés à ce propos.