National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Se référant à son observation, la commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les points suivants.
Article 4. Prévention et limitation des risques professionnels et protection des travailleurs contre ces risques; Article 8. Fixation de critères permettant de définir les risques d’exposition à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations et limites d’exposition; Article 9. Mesures techniques visant à s’assurer que tout risque dû à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations est éliminé sur les lieux de travail; et Article 10 de la convention. Equipement de protection individuelle. La commission prend note de l’adoption du décret no 74 du 17 mai 2005, portant modification de l’article 15, paragraphe 1, du décret no 25 du 26 février 2002, qui prévoit l’applicabilité des niveaux d’exposition reconnus sur le plan international, notamment en matière de bruit. La commission note aussi qu’il est fait mention de la loi no 94 du 28 juin 2005 sur l’utilisation, le traitement et l’élimination de l’amiante, qui prévoit notamment l’utilisation d’un équipement de protection individuelle conforme aux spécifications du Comité européen de normalisation (CEN/TC 79). La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, la définition des normes techniques de référence concernant la pollution de l’air en général et les vibrations est encore en cours, et que les critères permettant de définir les cas où l’équipement de protection individuelle doit être fourni sont directement liés à ces normes techniques de référence. La commission espère à nouveau que les normes techniques dont la préparation serait en cours seront adoptées dans un avenir proche, et demande au gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés, ainsi que copies des normes lorsqu’elles seront adoptées.
Article 5. Consultations entre l’autorité compétente et les organisations les plus représentatives des employeurs et des travailleurs. La commission se félicite des informations concernant les nombreuses consultations que le Département de santé publique a menées avec les organisations les plus représentatives des employeurs et des travailleurs sur les mesures à prendre pour améliorer les conditions de la sécurité et de la santé des travailleurs dans les petites entreprises, qui ont abouti à l’adoption du décret no 4 du 14 janvier 2008 portant révision de l’annexe I du décret no 123/2001. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de ce décret.
Article 11, paragraphe 3. Autre emploi convenable ou autres mesures proposées pour maintenir le revenu d’un travailleur muté. La commission prend note avec intérêt des directives détaillées sur la mise en place de la surveillance médicale fondée sur la loi no 31/98, et des textes de loi adoptés le 20 décembre 2002 après un vaste processus de consultations. Ces directives mentionnent la convention (nº 161) sur les services de santé au travail, 1985, et donnent des instructions détaillées sur les modalités des examens médicaux et sur les obligations légales et médicales résultant de ces examens. Elle note aussi que les travailleurs dont la capacité de travail est réduite peuvent être employés à des activités protégées dans les sites d’intégration de l’Etat (Cantieri Integrativi Dello Stato). Enfin, elle note qu’aux termes de l’article 9 du décret 15/2006, les travailleurs visés par le décret pourraient être employés par l’administration publique aux conditions définies dans l’accord entre l’Etat et le syndicat. La commission prie le gouvernement d’indiquer si la mutation à un autre emploi à laquelle il est fait référence ne concerne que les travailleurs handicapés, ou si elle vise également les cas dans lesquels l’exposition à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations est déconseillée pour des raisons médicales, même en l’absence de handicap. Elle demande aussi au gouvernement de fournir des informations sur les cas dans lesquels une mutation à un autre emploi a eu lieu comme le prévoit le présent article de la convention.
Point V du formulaire de rapport. Article 16. Sanctions et services d’inspection. La commission prend note des statistiques fournies par le gouvernement, qui contiennent des informations sur les inspections effectuées et les données recueillies. D’après ces statistiques, 21 infractions ont été relevées dans de grandes entreprises, quatre dans des entreprises moyennes et une dans une petite entreprise. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour faire face aux infractions de ce type, et de continuer à fournir des informations détaillées sur l’application de la convention en pratique, y compris, des statistiques sur le nombre de travailleurs couverts par la législation applicable, si possible, ventilées selon le sexe, ainsi que sur le nombre et la nature des infractions signalées.