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Observation
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Consultations tripartites efficaces requises par la convention. La commission prend note du rapport du gouvernement, reçu en septembre 2009. Le gouvernement indique que, dans le cadre de l’application du principe de consultations tripartites, les articles 92 et 93 de la loi no 38 de 1964 relative au Code du travail pour le secteur privé font référence à une Commission consultative dans les affaires du travail, qui comprend des représentants du ministère des Affaires sociales et du Travail et d’autres ministères ainsi que des représentants d’organisations d’employeurs et de travailleurs. Cette commission est chargée d’émettre des avis consultatifs sur la législation du travail. Le ministère des Affaires sociales et du Travail est chargé de la publication des décrets qui établissent la composition de cette commission ainsi que ses méthodes de travail. Le gouvernement n’a pas fourni d’indications sur la mise en place de la commission consultative prévue par le Code du travail, ni d’autres informations sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail requises par la convention. La commission invite le gouvernement à fournir un rapport contenant des données détaillées sur les consultations intervenues sur chacune des questions concernant les normes internationales du travail visées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention, en précisant leur objet, leur fréquence, ainsi que la nature de tous rapports ou recommandations résultant de ces consultations.

Article 6 de la convention. Fonctionnement des procédures consultatives. Le gouvernement indique que le ministère n’a reçu aucun rapport mais qu’il prendra en compte la recommandation d’élaborer un rapport annuel sur les procédures consultatives. La commission prie le gouvernement de faire état de toute évolution pertinente à ce sujet.

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