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Paid Educational Leave Convention, 1974 (No. 140) - Ukraine (RATIFICATION: 2003)

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La commission prend note du rapport du gouvernement reçu en juillet 2009, lequel reprend en grande partie les informations contenues dans ses rapports de 2005 et de 2008. La commission prie à nouveau le gouvernement d’envoyer des copies des textes législatifs et réglementaires qui donnent effet à la convention no 140.

1. Article 2 de la convention.Formulation et application d’une politique de promotion de l’octroi du congé-éducation payé. La commission rappelle que les dispositions du Code du travail citées par le gouvernement dans son premier rapport reçu en 2005 n’avaient pas établi une «politique» visant à promouvoir l’octroi du congé-éducation payé au sens de la convention. La commission demande au gouvernement d’indiquer si une politique a été formulée pour promouvoir l’octroi du congé-éducation payé à des fins de formation professionnelle à tous les niveaux ainsi qu’à des fins d’éducation syndicale.

2. Article 6.Association d’institutions gouvernementales, d’autres organismes et des partenaires sociaux.Prière d’indiquer les modalités par lesquelles les autorités publiques, les organisations d’employeurs et de travailleurs et les institutions ou organismes qui dispensent l’éducation et la formation sont associés à la formulation et à l’application de la politique de promotion du congé-éducation payé.

3. Point V du formulaire de rapport.Informations pratiques et statistiques.Prière de fournir des informations sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, y compris tous extraits de rapports, études et enquêtes ou toutes données statistiques disponibles sur le nombre de travailleurs bénéficiant d’un congé-éducation payé.

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2010.]

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