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Paid Educational Leave Convention, 1974 (No. 140) - Montenegro (RATIFICATION: 2006)

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La commission prend note du premier rapport du gouvernement sur l’application de la convention, reçu en septembre 2008.

Article 2 de la convention. Formulation et mise en œuvre d’une politique de promotion de l’octroi d’un congé-éducation payé. Le rapport du gouvernement se réfère succinctement aux dispositions de la législation nationale qui prévoient l’octroi d’un congé-éducation payé ayant pour but de permettre à leurs bénéficiaires de participer à des programmes de formation professionnelle à la demande de leur employeur (art. 38 de la loi sur le travail) et de passer des examens professionnels (art. 72 de la loi sur le travail). Les conventions collectives semblent comporter elles aussi des clauses relatives au congé-éducation. La commission invite le gouvernement à faire état dans son prochain rapport des politiques et mesures prises ou envisagées pour promouvoir l’octroi du congé-éducation payé à des fins de formation à tous les niveaux et d’éducation syndicale. Prière également d’inclure tous extraits pertinents de conventions collectives, des rapports, études ou enquêtes ayant trait à l’application de la convention dans la pratique, ainsi que des statistiques du nombre des travailleurs ayant bénéficié d’un congé-éducation payé (Point V du formulaire de rapport).

Article 6. Participation des institutions et autres organismes publics et des partenaires sociaux. Prière de rendre compte de la manière dont les autorités publiques, les organisations d’employeurs et de travailleurs et les institutions ou organismes qui dispensent l’éducation et la formation sont associés à l’élaboration et à l’application de la politique tendant à promouvoir le congé-éducation payé.

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