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La commission prend note des observations de la Fédération nationale des travailleurs de l’entreprise «Petróleos del Ecuador» (FETRAPEC), du 24 août 2009, qui indiquent que certaines dispositions de la nouvelle Constitution de l’Equateur ne sont pas conformes à la convention. La commission prend note aussi des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) du 26 août 2009 qui portent sur des questions législatives que la commission avait soulevées, en particulier certaines dispositions de la nouvelle Constitution de l’Equateur et les questions suivantes: la répression antisyndicale et des actes d’intimidation à l’encontre des dirigeants syndicaux et des travailleurs d’une entreprise de télécommunications; le licenciement de quatre dirigeants syndicaux dans le secteur pétrolier; la lenteur des procédures; les limitations imposées quant aux sujets sur lesquels il est possible de négocier collectivement dans les cimenteries et entreprises de distribution d’électricité et d’eau potable; l’ingérence des employeurs qui favorisent la création d’organisations «solidaristes» et des actes de persécution antisyndicale contre les dirigeants syndicaux du pouvoir judiciaire, actes que le Comité de la liberté syndicale examine actuellement. La commission demande au gouvernement de fournir ses commentaires à cet égard et à propos des observations de la CSI du 28 août 2007 qui faisaient état de l’absence de sanctions suffisamment dissuasives dans la législation contre les violations de la législation syndicale et du travail.

Par ailleurs, la commission note avec regret que le gouvernement n’a pas adressé ses commentaires quant aux observations de la Confédération syndicale internationale, du 10 août 2006, qui dénonçaient l’absence de droit de négociation collective pour les travailleurs en régime de sous-traitance ou d’externalisation, la pratique des «listes noires» dans la province de Los Ríos et des licenciements à caractère antisyndical. Notant que, selon les dernières observations de la CSI, l’externalisation subsiste dans le cadre des «services complémentaires», la commission rappelle que le droit de négocier librement les conditions de travail avec les employeurs est un élément essentiel de la liberté syndicale et que tous les travailleurs, à la seule exception possible des forces armées, de la police et des personnes commises à l’administration de l’Etat, sont couverts par la convention et en particulier par l’article 4. Dans ces conditions, la commission demande au gouvernement de veiller à ce que les travailleurs des «services complémentaires» bénéficient pleinement des droits syndicaux et, en particulier, puissent négocier collectivement.

Par ailleurs, en ce qui concerne la prétendue utilisation de «listes noires» dans une province, la commission rappelle que les pratiques qui consistent à inscrire des dirigeants syndicaux ou des syndicalistes sur des «listes noires» compromettent gravement le libre exercice des droits syndicaux. Elle demande au gouvernement de diligenter des enquêtes et, si ces pratiques sont avérées, de prendre les mesures nécessaires pour qu’elles fassent l’objet de sanctions suffisamment dissuasives.

Nouvelle Constitution de l’Equateur

La commission note que, le 28 septembre 2008, une nouvelle Constitution a été adoptée et qu’elle est entrée en vigueur le 20 octobre 2008.

La commission note que, dans le cadre de l’adoption de la nouvelle Constitution de l’Equateur, l’Assemblée constituante a adopté des mandats constituants qui constituent des décisions à caractère «supra-constitutionnel» et à force obligatoire, qui ne sont pas susceptibles de contrôle ou de contestation de la part d’aucun autre pouvoir (entre autres, recours judiciaires). La commission note que le Comité de la liberté syndicale a examiné la conformité de ces mandats avec les dispositions de la convention dans le cadre du cas no 2684. La commission se réfère en particulier aux mandats suivants:

–      Les mandats constituants nos 002 et 004, qui fixent une limite aux rémunérations dans le secteur public, aux indemnisations pour licenciement intempestif et à d’autres motifs de cessation de la relation de travail et interdisent les fonds complémentaires privés de pension qui comportent l’apport de ressources publiques (décret exécutif no 1406 qui dispose qu’il n’y aura pas d’apport de ressources publiques à des fonds complémentaires). La commission estime que ces dispositions, qui s’appliquent même lorsque les entreprises du secteur public disposent de revenus suffisants, imposent des limites permanentes à la négociation collective qui sont incompatibles avec la convention. Dans ces conditions, la commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour éliminer ces limites et rétablir le droit de négociation collective sur toutes les questions qui touchent les conditions de travail et de vie des travailleurs.

–      Le mandat constituant no 008 qui dispose qu’il est nécessaire de réviser les clauses des contrats du secteur public qui consacrent des excès et des privilèges démesurés, ainsi que l’accord ministériel no 00080 et l’accord no 00155A qui fixent les procédures administratives d’ajustement automatique et de révision des contrats de travail comportant ce type de clauses. A ce sujet, la commission rappelle que le contrôle des clauses des conventions dans le secteur public au motif de leur éventuel caractère abusif ne devrait pas incomber à l’autorité administrative – qui est juge et partie dans le secteur public – mais à l’autorité judiciaire, et seulement dans les cas extrêmement graves. La commission estime aussi qu’une réglementation qui permet à l’autorité administrative d’annuler ou de restreindre unilatéralement les clauses d’une convention collective est contraire au principe de la négociation libre et volontaire. Dans ces conditions, la commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour annuler ou modifier l’accord ministériel no 00080 et l’accord no 00155A et d’indiquer si le mandat constituant no 008 est compatible avec un contrôle judiciaire de l’éventuel caractère abusif de certaines clauses des conventions collectives du secteur public.

La commission prend note des conclusions du Comité de la liberté syndicale dans le cas no 2684 dans lequel le comité a contesté la révision unilatérale de conventions collectives du secteur pétrolier et de la santé que l’autorité administrative a considérées comme abusives. La commission demande au gouvernement d’indiquer si les mandats constitutionnels mentionnés et les dispositions qui les développent continuent à être en vigueur ou s’ils ont été modifiés ou abrogés en vertu de la nouvelle Constitution.

Questions législatives en suspens

La commission rappelle à nouveau qu’elle formule depuis un certain nombre d’années des commentaires sur les questions suivantes:

–      La nécessité d’inclure dans la législation des dispositions garantissant la protection contre les actes de discrimination antisyndicale au moment de l’embauche. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que cette protection est garantie par l’article 44 f) du Code du travail qui interdit d’obliger le travailleur, de quelque façon que ce soit, à se désaffilier de l’association à laquelle il appartient. A ce sujet, la commission souligne que cette protection couvre la discrimination syndicale, 1) au moment de l’embauche, 2) en cours d’emploi, et 3) au moment de la cessation de la relation de travail, et qu’elle vise toutes les mesures à caractère discriminatoire (licenciements, transferts, rétrogradations et toute autre mesure préjudiciable au travailleur).

–      La nécessité de modifier l’article 229, paragraphe 2, du Code du travail, relatif à la présentation du projet de convention collective, de telle sorte que les organisations syndicales minoritaires qui regroupent moins de la moitié des travailleurs auxquels le Code du travail est applicable puissent négocier, seules ou conjointement (lorsqu’il n’y a pas d’organisation majoritaire représentant tous les travailleurs) au nom de leurs membres.

–      La nécessité de veiller à ce que le personnel enseignant et de direction des institutions éducatives publiques, de même que le personnel exerçant des fonctions techniques et d’encadrement dans le secteur de l’éducation, qui sont régis par la loi sur l’enseignement supérieur (loi no 2000-16) et par la loi sur la carrière enseignante et la structure hiérarchique du personnel enseignant national (loi no 94 de 1990) jouissent du droit de négociation collective. A ce sujet, la commission note que le gouvernement fait mention des articles 96 à 99 de la nouvelle Constitution de l’Equateur. La commission note aussi que le mandat constituant no 008 garantit l’établissement de contrats collectifs de travail dans les institutions du secteur public. La commission demande au gouvernement d’indiquer si cette garantie s’étend au personnel enseignant du secteur public.

Notant que le gouvernement indique que l’Assemblée nationale prépare actuellement la révision de plusieurs lois du pays, entre autres le projet de loi de révision du Code du travail, le projet de loi organique du service public et le projet de loi organique des entreprises publiques, la commission espère que ces projets de loi tiendront pleinement compte des dispositions de la convention, qu’ils reconnaîtront le droit de négociation collective des organisations du service public, qu’ils garantiront une protection appropriée contre les actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence et qu’ils prévoiront des sanctions suffisamment dissuasives. La commission rappelle au gouvernement que, dans le cadre de cette procédure de révision du Code du travail et de la loi sur le service public qu’il envisage, il peut recourir à l’assistance technique du BIT.

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