National Legislation on Labour and Social Rights
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La commission prend note des observations de la Confédération nationale indépendante de Cuba (CONIC) (dont le gouvernement conteste le caractère syndical) du 10 août 2009 et des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) du 26 août 2009 qui portent sur les questions déjà à l’examen. La commission prend note aussi de la réponse du gouvernement au sujet de ces observations.
Par ailleurs, la commission prend note des observations de la Centrale des travailleurs de Cuba (CTC) jointes au rapport du gouvernement.
Article 4 de la convention. La commission rappelle que, dans ses commentaires précédents, elle avait souligné la nécessité de modifier ou d’abroger les dispositions suivantes afin de les rendre conformes à la convention:
– L’article 14 du décret-loi no 229 sur les conventions collectives et l’article 8 du règlement d’application, aux termes desquels les divergences qui apparaîtraient au moment de l’élaboration du projet de convention collective du travail (y compris lorsqu’il s’agit de syndicats de base) doivent être soumises aux instances supérieures respectives (Centrale des travailleurs de Cuba) avec l’intervention des parties.
La commission prend note de l’indication du gouvernement, à savoir que le règlement d’application du décret-loi no 229/2002 (résolution no 27 du 2 juillet 2002) a été abrogé au moyen de la résolution no 78/2008 qui établit le nouveau règlement d’application. A ce sujet, la commission note que l’article 8 du nouveau règlement qui modifie l’article 8 du règlement précédent dispose que, en cas de désaccords pendant l’élaboration, la modification ou la révision de la convention, les parties peuvent en saisir les niveaux supérieurs respectifs ou, le cas échéant, les soumettre à l’arbitrage pendant la concertation ou ensuite, selon le cas. La commission prend note de l’indication du gouvernement, à savoir que cette formulation confirme le caractère volontaire et l’autonomie totale des parties pendant la concertation et pendant la modification ou révision des conventions collectives du travail afin de rechercher des solutions aux désaccords qui apparaissent, étant donné que le mécanisme à adopter doit faire l’objet de l’accord des parties. Cette procédure est facultative et non obligatoire.
A ce sujet, la commission se félicite de cette évolution. Toutefois, afin de renforcer la cohérence de la législation et d’éviter les confusions, la commission demande au gouvernement de modifier aussi l’article 14 du décret-loi no 229 dans le même sens que l’article 8 du nouveau règlement d’application afin de veiller à ce que tout désaccord pendant l’élaboration du projet de convention collective ne puisse être tranché avec l’intervention des autorités et de la Centrale des travailleurs de Cuba que si les deux parties au différend le demandent.
– L’article 17 du décret-loi no 229 et les articles 9, 10 et 11 du règlement d’application qui établissent que, une fois la convention conclue, les divergences qui apparaîtraient dans le cas où la procédure de conciliation n’aboutirait pas, seront soumises à l’arbitrage du Bureau national de l’inspection du travail avec la participation de la Centrale des travailleurs de Cuba et des parties intéressées, la décision adoptée ayant force obligatoire.
La commission prend dûment note de l’indication du gouvernement, à savoir que les articles 9, 10 et 11 du règlement d’application sont restés sans effet puisque ce règlement a été abrogé totalement en vertu de la deuxième disposition finale du nouveau règlement d’application de 2008.
La commission note toutefois que l’article 17 du décret-loi n’a pas été modifié. Il établit ce qui suit: «Les divergences qui apparaîtraient au cours de l’élaboration, de la modification et de la révision de la convention collective du travail, et pendant que cette convention est en vigueur, au sujet de l’interprétation de ses dispositions ou en raison de l’inobservation de ses dispositions, lorsque la procédure de conciliation susmentionnée n’a pas abouti, seront soumises à l’arbitrage du Bureau national de l’inspection du travail avec la participation de la Centrale des travailleurs de Cuba et des parties intéressées. La décision définitive qui sera adoptée a force obligatoire.» A ce sujet, la commission rappelle de nouveau que, sauf dans la fonction publique et dans les services essentiels au sens strict du terme, l’arbitrage obligatoire des autorités est contraire au principe de la négociation volontaire des conventions collectives, principe qui est établi dans la convention no 98 et, par conséquent, à l’autonomie des parties à la négociation. Par ailleurs, la commission estime qu’une législation qui oblige impérativement de soumettre les divergences ou les différends en matière de négociation collective à l’autorité administrative et qui prévoit aussi la participation de la Centrale des travailleurs de Cuba pose des problèmes d’incompatibilité avec la convention. La commission demande au gouvernement de prendre des mesures afin de modifier l’article 17 du décret-loi no 229 afin que, dans les cas de divergences entre les parties au cours de la négociation collective, l’ingérence ou l’intervention des autorités et de la Centrale des travailleurs de Cuba ne soit pas imposée obligatoirement et afin que, sauf dans la fonction publique et dans les services essentiels au sens strict du terme, le recours à l’arbitrage à force obligatoire ne soit possible qu’avec l’accord de toutes les parties à la négociation.
– L’article 11 du décret-loi no 229, qui dispose que «la discussion du projet de convention collective du travail à l’assemblée générale des travailleurs sera menée conformément à la méthodologie établie à cette fin par la Centrale des travailleurs de Cuba».
A ce sujet, la commission prend note de l’indication du gouvernement, à savoir qu’en vertu du principe d’indépendance et d’autonomie des organisations syndicales le gouvernement ne peut pas empêcher les organisations syndicales d’adopter les décisions qu’elles jugent utiles. Le gouvernement se réfère aux observations communiquées par la Centrale des travailleurs de Cuba selon lesquelles les travailleurs, loin de considérer la participation de la CTC et sa méthodologie dans les processus de négociation et de règlement de différends comme une ingérence indésirable, les considèrent comme un avantage. La CTC ajoute que ce sont les travailleurs qui s’adressent immédiatement aux diverses instances de la CTC pour obtenir son soutien et les orientations nécessaires pour leurs revendications et leurs intérêts, ce qui n’affecte pas la volonté des parties mais qui, au contraire, leur permet d’être dûment orientées sans pour autant remplacer le rôle essentiel que joue le syndicat de base dans la négociation. Quant à la méthodologie, la CTC indique que c’est l’application du droit qui aide l’organisation syndicale nationale à orienter et à informer ses affiliés, lesquels représentent 95 pour cent des travailleurs du pays. De plus, la méthodologie et les autres instruments qui régissent ces actions ne sont pas imposés mais analysés et discutés avec les diverses instances du mouvement syndical, central et sectoriel et, dans beaucoup de cas, avec les travailleurs eux-mêmes.
La commission estime toutefois que, dans le cadre du système du monopole syndical de la Centrale des travailleurs de Cuba, qui est consacré par la législation (voir l’observation sur l’application de la convention no 87), l’article 11 impose à toutes les organisations syndicales une méthodologie pour l’examen du projet de convention collective qui est établie par cette centrale. Cette disposition et d’autres dispositions trop détaillées en ce qui concerne les modalités de la conclusion des conventions collectives ne favorisent pas suffisamment les négociations collectives libres et volontaires au sens de l’article 4 de la convention. Par conséquent, la commission demande à nouveau au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 11 du décret-loi no 229 en éliminant la mention qui y est faite expressément de la Centrale des travailleurs de Cuba et en garantissant l’autonomie des parties à la négociation.
– Les articles 5 du décret-loi no 229 et 3 du règlement d’application aux termes desquels le Bureau national de l’inspection du travail est chargé d’approuver la conclusion de conventions collectives du travail dans les unités dotées d’un budget officiel, les activités productives et les services des organismes, secteurs ou branches qui présentent des caractéristiques similaires, si le directeur de l’organisme et le secrétaire général du syndicat national correspondant le décident et en font la demande.
La commission note que l’article 3 du règlement a été modifié par le nouveau règlement et qu’il ne fait plus mention de cette question. Quant à l’article 5 du décret-loi no 229, la commission note que le gouvernement réitère que: 1) cet article a un caractère exceptionnel et il ne s’applique que lorsque, d’un commun accord, le chef de l’organisme et le syndicat correspondant le demandent; 2) il ne s’applique pas à tous les secteurs ni à toutes les entités qui appartiennent à un même secteur mais à de petites unités de services proches, aux caractéristiques homogènes et dont les conditions de travail sont semblables; 3) l’objectif du principe susmentionné est de garantir que les conventions collectives adoptées dans ces unités sont adaptées spécifiquement à ces caractéristiques particulières; et 4) la législation n’impose pas ce traitement mais laisse cette possibilité lorsque ce traitement est analysé d’un commun accord et, exceptionnellement, lorsque les parties le demandent.
La commission rappelle que, dans un rapport précédent, le gouvernement avait indiqué que cette disposition s’appliquait aux unités dotées d’un budget officiel qui présentent des caractéristiques similaires comme les boulangeries, les écoles, les salons de coiffure, les centres prestataires de services, les polycliniques, etc. La commission souligne que la législation soumet la conclusion des conventions collectives dans un ample secteur d’activités à l’approbation du Bureau national de l’inspection du travail. Concrètement, l’article 5 établit ce qui suit: «Les unités dotées d’un budget officiel, les activités productives et les services des organismes, secteurs ou branches qui présentent des caractéristiques similaires peuvent souscrire, exceptionnellement, des conventions collectives du travail lorsque la similitude ou la ressemblance des conditions de travail le rendent souhaitable et si le chef de l’organisme et le syndicat national correspondant en conviennent, avec l’approbation préalable du ministère du Travail et de la Sécurité sociale.» La commission estime que cette situation est contraire aux principes de la négociation libre et volontaire et elle demande de nouveau au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour abroger l’article 5 du décret-loi no 229 afin de garantir la pleine application du principe de négociation libre et volontaire.