ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

CMNT_TITLE

Migration for Employment Convention (Revised), 1949 (No. 97) - Barbados (RATIFICATION: 1967)

DISPLAYINEnglish - SpanishAlle anzeigen

La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses commentaires antérieurs. Elle est donc conduite à renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Articles 7 et 9 de la convention.Opérations effectuées gratuitement par les services publics de l’emploi et transfert de fonds. La commission note la communication transmise par le Congrès des syndicats et des associations de personnel de la Barbade (CTUSAB), en date du 19 juin 2008, dans laquelle ce dernier se disait préoccupé du programme de travail agricole établi entre la Barbade et le Canada, celui-ci employant encore des milliers de ressortissants de la Barbade. D’après le CTUSAB, 25 pour cent des gains des travailleurs sont remis directement par le Canada au gouvernement de la Barbade, dont 5 pour cent sont gardés par le gouvernement pour frais d’administration. Le CTUSAB maintient également que les coûts de voyage vers le Canada, de même que les cotisations au régime des pensions à la fois à la Barbade et au Canada et les contributions médicales au Canada sont immédiatement déduits des salaires, ce qui n’est pas sans poser des difficultés pour les travailleurs concernés. Le CTUSAB estime que ce système doit être revu de façon à ne pas léser les travailleurs employés dans le cadre de ce programme.

La commission note que le gouvernement n’a pas répondu aux commentaires du CTUSAB. La commission rappelle que, aux termes de l’article 9 de la convention, les Etats ayant ratifié la convention s’engagent à permettre le transfert de toute partie des gains et des économies du travailleur migrant que celui-ci désire transférer. La commission estime donc que le fait de demander aux travailleurs migrants de remettre 25 pour cent de leurs gains au gouvernement est contraire à l’esprit de l’article 9 de la convention. En outre, la commission rappelle que, conformément à l’article 7, paragraphe 2, de la convention, les opérations effectuées par les services publics de l’emploi quant au recrutement, à l’introduction et au placement des travailleurs migrants doivent être assurées gratuitement. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que faire payer aux travailleurs les frais purement administratifs liés au recrutement, à l’introduction et au placement demeure interdit aux termes de la convention (étude d’ensemble de 1999 sur les travailleurs migrants, paragr. 170). La commission prie instamment le gouvernement:

i)      de procéder à un examen du programme de travail agricole entre la Barbade et le Canada, en collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs;

ii)     d’expliquer les raisons qui justifient que, aux termes de ce programme, il soit demandé aux travailleurs migrants de verser 25 pour cent de leurs gains au gouvernement, dont 5 pour cent pour frais administratifs;

iii)    de veiller à ce que les frais purement administratifs entraînés par le recrutement, l’introduction et le placement ne soient pas à la charge des travailleurs recrutés dans le cadre du programme, et à ce que les travailleurs migrants soient autorisés selon leur désir à transférer tout ou partie de leurs gains et économies.

La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer