National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission regrette de noter que le gouvernement n’a pas répondu aux points soulevés dans ses observations formulées en 2006, 2007 et 2008. La commission fait observer que, dans sa réponse au questionnaire relatif à l’étude d’ensemble sur l’emploi (2010), le gouvernement a mentionné la possibilité de modifier la politique de l’Etat relative aux agences privées et aux agences de placement payantes à but lucratif. Le gouvernement indique qu’il serait disposé à envisager la possibilité de dénoncer la convention nº 96 et d’élaborer une nouvelle législation qui permettrait aux agences privées d’accéder au marché du service de l’emploi. La commission rappelle qu’en acceptant la partie II de la convention, le gouvernement s’est engagé à supprimer progressivement les agences de placement payantes à but lucratif. La Bolivie a ratifié la convention no 96 en 1954 – sans avoir pu donner effet à ces dispositions qui requièrent l’adoption d’une règlementation instituant une licence annuelle renouvelable à la discrétion de l’autorité compétente, un barème des taxes et frais approuvé par l’autorité compétente ou déterminé par ladite autorité, et une autorisation de placer ou de recruter des travailleurs à l’étranger (articles 5 et 6 de la convention). Par ailleurs, la Conférence internationale du Travail a adopté la convention (nº 181) sur les agences d’emploi privées, 1997, qui reconnait le rôle joué par les agences d’emploi privées dans le fonctionnement du marché du travail. Le Conseil d’administration du BIT a, pour sa part, invité les Etats parties à la convention no 96 à examiner la possibilité de ratifier, si il y a lieu la convention no 181, ratification qui entrainerait la dénonciation immédiate de la convention no 96 (document GB,273/LILS/4 (Rev.1). 273e session, Genève, novembre 1998). La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur toutes nouvelles mesures législatives prises pour donner effet à la convention, et sur les consultations ayant pu intervenir avec les partenaires sociaux en vue de la ratification éventuelle de la convention no 181.