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Protection of Wages Convention, 1949 (No. 95) - Sierra Leone (RATIFICATION: 1961)

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La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 16 de la convention. Renseignements complets sur les modifications législatives. La commission rappelle les indications précédemment fournies par le gouvernement dans lesquelles il se bornait essentiellement à réaffirmer que la nouvelle loi sur l’emploi, une fois qu’elle serait en vigueur, donnerait pleinement effet aux articles 6, 7, 8, 13 et 15 a) de la convention. Rappelant que le gouvernement évoque depuis dix ans l’adoption imminente de la nouvelle législation du travail et que cela fait plus de vingt ans que des projets d’amendement ont été élaborés, avec l’assistance du Bureau, en vue de rendre la législation nationale conforme aux dispositions de la convention, la commission prie instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires sans plus tarder pour promulguer la nouvelle législation et rappelle que l’assistance du BIT à cet égard lui reste ouverte.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

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