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Protection of Wages Convention, 1949 (No. 95) - Cameroon (RATIFICATION: 1960)

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La commission note le rapport présenté par le gouvernement en réponse aux observations formulées par la Confédération générale du travail – Liberté du Cameroun (CGTL). Elle constate cependant avec regret que les réponses communiquées par le gouvernement sont très succinctes et ne contiennent pas d’informations nouvelles concernant les mesures prises pour assurer la mise en œuvre de la convention.

Article 8, paragraphe 1, de la convention.Retenues sur salaire. La commission se réfère à ses précédents commentaires concernant l’article 75, paragraphe 1, de la loi no 92/007 du 14 août 1992 portant Code du travail et de l’article 4 du décret no 94/197/PM du 9 mai 1994 relatif aux retenues sur salaire, aux termes desquels des retenues sur salaire, appelées consignations, peuvent être prévues par une convention collective ou dans un contrat individuel de travail. Elle rappelle que, en vertu de l’article 8, paragraphe 1, de la convention, de telles retenues ne peuvent être autorisées que dans les conditions et limites prescrites par la législation nationale ou fixées par une convention collective ou une sentence arbitrale. Elles ne peuvent donc être prévues par un simple contrat individuel de travail. La commission note que, dans son rapport de 2008, le gouvernement avait déclaré qu’il espérait que la Commission nationale consultative du travail examine les textes juridiques pertinents. Elle note qu’en réponse aux observations formulées à ce sujet par la CGTL, dans son dernier rapport, le gouvernement invite cette organisation à formuler des propositions en vue de leur examen par la Commission nationale consultative du travail. Tout en soulignant l’importance fondamentale du dialogue social dans le cadre de la mise en œuvre des normes internationales du travail, la commission rappelle au gouvernement qu’il assume en dernier ressort la responsabilité de la conformité de la législation nationale avec la convention. Elle prie donc le gouvernement de fournir toutes les informations utiles concernant les mesures prises en vue de mettre la législation en conformité avec la convention sur ce point. Le gouvernement est prié de communiquer au Bureau copie de tout projet d’amendement de l’article 75, paragraphe 1, du Code du travail et de l’article 4 du décret no 94/197/PM du 9 mai 1994 qui aurait été soumis pour examen à la Commission nationale consultative du travail.

Article 12, paragraphe 1. Paiement des salaires à intervalles réguliers. En l’absence de toute information à ce sujet dans le dernier rapport du gouvernement, la commission le prie à nouveau de fournir des informations détaillées sur le fonctionnement et les résultats obtenus par la Commission spéciale chargée du calcul et de la liquidation des droits et arriérés de salaires des anciens salariés des sociétés publiques et parapubliques qui ont fait l’objet d’une procédure de liquidation en raison de la crise économique, à laquelle le gouvernement faisait référence dans son rapport de 2008. Le gouvernement est également prié de communiquer des informations sur l’ampleur du problème des arriérés de salaires dans les différents secteurs de l’économie et sur les mesures prises pour y remédier.

La commission note par ailleurs que le décret no 2008/099 du 7 mars 2008 portant revalorisation de la rémunération mensuelle de base des personnels civils et militaires a revalorisé la rémunération de ce personnel de 15 pour cent à compter du 1er avril 2008. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’impact financier de cette mesure, notamment sur la liquidation de la dette salariale dans son ensemble.

En ce qui concerne le secteur de l’éducation, la commission note que, selon les indications figurant dans le rapport présenté par le gouvernement en 2008, les employeurs du secteur privé ont fait des efforts pour réduire, voire supprimer, les arriérés de salaires. La commission prie le gouvernement de fournir des précisions sur les mesures prises à cette fin par les employeurs concernés.

Enfin, s’agissant des établissements scolaires relevant du secteur public, la commission note que, dans son rapport de 2008, le gouvernement a indiqué qu’il allait poursuivre l’opération de contractualisation des membres du personnel enseignant, lesquels sont immédiatement payés avec les fonds PPTE («Pays pauvres très endettés»). Elle note que l’initiative PPTE, lancée sous les auspices du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale, vise à lutter contre la pauvreté par le financement des secteurs sociaux en utilisant des fonds qui devaient initialement être versés aux bailleurs de fonds du pays. La commission croit comprendre qu’un nombre important d’enseignants contractuels ont été recrutés dans ce cadre depuis 2007 et prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur la mise en œuvre de l’initiative PPTE et, plus particulièrement, sur les résultats qu’elle aurait permis de produire sur le plan de la réduction des arriérés de salaires.

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