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Occupational Cancer Convention, 1974 (No. 139) - Afghanistan (RATIFICATION: 1979)

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Observation
  1. 2009

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La commission prend note des informations succinctes communiquées par le gouvernement au sujet du nouveau Code du travail et note avec satisfaction que les articles 10 (obligation générale d’assurer un environnement de travail sûr et sain) et 107 (obligation d’utiliser les équipements de sécurité pour la prévention des maladies professionnelles) constituent un point de départ pour une réglementation plus précise des aspects couverts par la présente convention. Elle note que l’article 107, paragraphes 1 et 2, du nouveau code prévoit qu’une liste des maladies professionnelles et des dispositions concernant le versement d’indemnités des lésions professionnelles et des incapacités doit être établie. Tout en étant consciente des défis et des difficultés auxquels les nouvelles autorités sont confrontées, la commission est encouragée par les efforts déployés par le gouvernement pour que l’Afghanistan parvienne à assumer pleinement ses responsabilités au regard de la convention, et elle espère qu’il prendra les mesures nécessaires pour rendre la législation et la réglementation nationales conformes aux normes établies notamment par la présente convention en matière de sécurité et de santé au travail. La commission attire l’attention du gouvernement en particulier sur la nécessité de mettre en place un système de détermination des substances et agents cancérogènes pour l’utilisation desquels il pourrait être nécessaire d’instaurer des interdictions ou un système national d’autorisation et de contrôle, conformément à l’article 1 de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les progrès enregistrés à cet égard ainsi que sur toute nouvelle initiative de nature à donner effet à ses dispositions, y compris les règlements adoptés en vertu des articles 10 et 107 du nouveau Code du travail.

Point IV du formulaire de rapport. Application pratique. La commission note que le gouvernement n’a pas fourni de commentaires sur la communication envoyée par la Fédération des syndicats de l’Afghanistan (AAFTU) dont la commission avait pris note dans ses commentaires de 2006 et 2007. La commission prie le gouvernement de fournir ses commentaires sur les points signalés dans la communication référée.

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