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Occupational Cancer Convention, 1974 (No. 139) - Syrian Arab Republic (RATIFICATION: 1979)

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Observation
  1. 2009

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Suite à son observation, la commission note que le gouvernement a indiqué précédemment que des consultations étaient menées en vue de modifier l’ordonnance ministérielle no 269 de 1977 concernant le champ d’application de la législation et la surveillance de l’environnement. Dans l’espoir que cet amendement sera adopté dans un proche avenir, la commission prie le gouvernement d’en fournir un exemplaire dès qu’il aura été adopté.

Article 5. Examens médicaux des travailleurs. La commission prend note de la précision apportée par le gouvernement selon laquelle l’article 48 de la loi no 92 sur la sécurité sociale de 1959, qui porte sur l’examen périodique des travailleurs et prévoit le droit du travailleur d’adresser une demande en justice en cas de cancer d’origine professionnelle dans les cinq ans suivant la cessation de l’activité. La commission demande à nouveau au gouvernement de communiquer dans son prochain rapport copie de l’ordonnance no 2907 de 2003, ainsi que copie des articles concernés de la loi no 92 sur la sécurité sociale de 1959. Elle prie également le gouvernement d’indiquer la nature et la fréquence des examens médicaux effectués et des tests qui sont prescrits pour les travailleurs exposés à des substances cancérogènes.

Point IV du formulaire de rapport. Inspection du travail et statistiques. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement indiquant que 1 262 839 travailleurs du secteur public et 182 441 travailleurs du secteur privé sont actuellement couverts par la législation. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application pratique de la convention, y compris sur le nombre et la nature des infractions relevées, et sur les mesures prises pour y remédier. Elle prie également le gouvernement de joindre un exemplaire du dernier bulletin statistique annuel émanant de l’autorité chargée de la sécurité sociale.

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